Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25VE00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 décembre 2024, N° 2401641 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2401641 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 14 mars et 7 avril 2025, Mme B, représentée par Me Duplantier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 23 août 1968, entrée en France le 10 septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, a présenté le 21 juin 2023 une de demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 1er février 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ().
5. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour pour motif médical, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’avis du 31 octobre 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, présentant des antécédents familiaux de cécité avec une cécité secondaire à un décollement de rétine chez son frère, est atteinte d’un décollement et d’une déchirure de la rétine, d’un syndrome d’apnées-hypopnées obstructif du sommeil (SAHOS) sévère et d’une hypertension artérielle. Il ressort également des pièces du dossier que, pour la prise en charge de ces affections, la requérante bénéficie de séances de laser, d’un appareillage par PPC (pression positive continue) la nuit et d’un traitement antihypertenseur par Natrixam. Mme B produit une liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels au Cameron et un certificat médical du 26 août 2024 d’un médecin mentionnant que « d’après les informations des prestataires de machine PPC, dans son pays d’origine, les diagnostics par polygraphie sont possibles par contre il n’existe pas de structure ou prestataire fournissant le traitement pour son SAHOS sévère ». Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de tenir pour établi que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, la requérante ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Si elle a subi une mastoplastie de réduction bilatérale le 16 février 2024, cette circonstance est postérieure à l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ().
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, Mme B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que Mme B n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
- Condition de détention ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Condition
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Travailleur ·
- Comités
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Procédure administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Parc ·
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Chasse ·
- Prescription ·
- Espèce ·
- Oiseau
- Justice administrative ·
- Agneau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.