Rejet 14 avril 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NT01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 14 avril 2025, N° 2403402 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403402 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B…, représenté par Me Abdou-Saleye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 avril 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 14 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, moyen que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré le 10 septembre 2012, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre les 16 février 2015 et 16 octobre 2017. La circonstance qu’il a présenté une demande de titre de séjour le 27 novembre 2024 est postérieure à l’arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. Son épouse réside en France en situation irrégulière. M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son épouse et ses trois enfants dans son pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disportionnée ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En troisième lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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