Annulation 28 juin 2024
Désistement 27 novembre 2024
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 nov. 2024, n° 24NC02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 juin 2024, N° 2403153 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2403153 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024 Mme A, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de suspendre la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de délivrer à Mme A un titre de séjour, subsidiairement une attestation de demande d’asile sous peine d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 21 novembre 2024, le président de la première chambre a adressé à la requérante une demande de maintien de la requête sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berry, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 200 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Berry une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Berry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin
Fait à Nancy, le 27 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
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