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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 25NT01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 avril 2025, N° 2503194 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence à pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503194 du 1er avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté, dépourvu d’éléments de fait, est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— cet arrêté n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
— en prenant cet arrêté qui méconnaît sa situation personnelle, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). »
2. M. A, ressortissant camerounais ayant fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, par un arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire, relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 du même préfet ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (). »
4. M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé, n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de sa situation et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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