Rejet 2 juin 2025
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 25PA02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2025, N° 2406797 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524861 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 15 février 2022 tendant à son admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2406797 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, en lui délivrant, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit ;
- les motifs de la décision implicite portant refus de délivrance de titre de séjour ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande du 31 janvier 2024, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, postérieurement à l’inscription du dossier au rôle de l’audience du 29 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a délivré à Mme A… B…, le 22 août 2025, une carte de séjour temporaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante chinoise née le 6 mai 1982, a, le 15 février 2022, sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Elle fait appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que, le 22 août 2025, postérieurement à l’introduction de son appel par Mme A… B…, le préfet de police lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 5 août 2025 au 4 août 2026. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… B… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… B… d’une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… B… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’État versera une somme de 600 euros à Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente de chambre,
J. BONIFACJ
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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