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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 janv. 2025, n° 24TL02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 mars 2024, N° 2304294 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2304294 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 24TL02393, Mme C épouse A, représentée par Me Breuillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet s’est abstenu de saisir la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnaît son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et personnalisé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît son droit d’être entendue ;
— elle est illégale dès lors qu’elle justifie de la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C épouse A, ressortissant algérienne, relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Mme C épouse A ne peut toutefois utilement invoquer la méconnaissance de ce principe à l’encontre de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu’une telle décision ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union européenne.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet et personnalisé de la situation de Mme C épouse A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application des stipulations et dispositions précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il s’ensuit que Mme C épouse A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont inapplicables aux ressortissants de nationalité algérienne.
7. D’autre part, si Mme C épouse A est entrée régulièrement en France le 28 août 2015, les pièces qu’elle verse dans l’instance ne permettent pas d’établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale que forment l’intéressée, son époux et leurs deux enfants ne pourraient pas se reconstituer en Algérie, eu égard notamment au très jeune âge de ces enfants et au caractère irrégulier du séjour en France de M. A, lequel a fait l’objet le 20 septembre 2019 d’une obligation de quitter le territoire français. En outre, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident, selon les mentions non contestées de l’arrêté contesté, ses parents, sa sœur et l’un de ses frères. Enfin, si la requérante se prévaut de diverses activités de bénévolat, cette insertion dans la société française ne revêt toutefois pas de caractère notable. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que l’intéressée ne justifie pas avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre en date du 18 avril 2018, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite cette décision n’a méconnu ni les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, la décision contestée n’apparaît pas méconnaître les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. Mme C épouse A, au vu de sa situation telle que décrite aux points précédents, ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou humanitaire permettant son admission au séjour à titre exceptionnel. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la préfète de Vaucluse n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et non de celui de tous les étrangers qui soutiennent remplir les conditions pour séjourner de plein droit sur le territoire français.
14. Eu égard aux motifs exposés aux points 5 à 9 ci-dessus, Mme C épouse A ne remplit pas les conditions nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
16. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, Mme C épouse A n’a pas été mise en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre ni qu’elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressée d’être entendue doit, par suite, être écarté.
18. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre.
19. Ainsi qu’il a été dit au point 14 ci-dessus, Mme C épouse A ne remplit pas les conditions nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Elle ne peut dès lors se prévaloir du principe énoncé au point précédent.
20. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Breuillot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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