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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 mars 2026, n° 24NC00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00621 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 9 janvier 2024, N° 2101022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… A… B… ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2101022 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. et Mme A… B…, représentés par Me Sirat, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 janvier 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
la proposition de rectification est entachée d’une insuffisance de motivation ;
la société Guerrida aurait commis des erreurs comptables dont ils ne sont pas responsables ;
les sommes litigieuses ne constituent pas un revenu imposable dès lors qu’elles ont été encaissées pour le compte de la société Dhia.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité de l’Eurl Guerrida PPCF, exerçant une activité de maçonnerie, ayant débouché sur le contrôle sur pièce de leur dossier fiscal, M. et Mme A… B… ont fait l’objet en 2016 de la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales qui a donné lieu à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dues pour l’année 2014, à raison de sommes versées durant la même année par cette société et imposées dans leurs mains sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Leur réclamation ayant été admise très partiellement en matière de contributions sociales et rejetée totalement en matière d’impôt sur le revenu, les contribuables ont demandé au tribunal administratif de Besançon la décharge des impositions laissées à leur charge. Ils relèvent appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de l’année 2014, ainsi que des majorations correspondantes.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « 7° (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. Toutefois, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
4. En l’espèce, il ressort de ses termes mêmes que la proposition de rectification en date du 15 mars 2016 adressée aux contribuables désigne clairement les impôts concernés ainsi que l’année et les bases d’imposition. Elle rappelle l’ensemble des dispositions du code général des impôts applicables, tant en matière d’impôt sur le revenu que de contributions sociales, et précise en particulier que les rectifications sont opérées sur le fondement du c) de l’article 111 dudit code. A cet effet, elle expose que le rehaussement d’impositions résulte de l’imposition de rémunérations occultes constitutives de revenus distribués dont les intéressés ont bénéficié du fait de l’encaissement d’une somme de 7 000 euros versée par la société Guerrida. L’administration a également joint à la proposition de rectification une copie du chèque litigieux, obtenu à la suite de l’exercice du droit de communication auprès de l’organisme bancaire, qui a été comptabilisé par la société Guerrida comme paiement de sous-traitants et encaissé au nom de Mme A… B…. Dans ces conditions, si elle n’a pas développé les éléments propres à la société distributrice tendant à établir la fictivité des factures émises dans le cadre de la sous-traitance, la proposition de rectification comportait toutes les indications permettant aux requérants de discuter utilement du bien-fondé des impositions supplémentaires mises à leur charge en matière de revenus de capitaux mobiliers et prélèvements sociaux subséquents. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’administration n’était pas tenue, en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, de joindre à la proposition de rectification en litige la copie de la proposition de rectification adressée à la société Guerrida à la suite de la vérification de comptabilité ayant permis d’identifier les bénéficiaires de versements de la part de cette société, dès lors notamment que la motivation de la proposition de rectification les concernant était suffisante compte tenu du motif et de l’objet du redressement les concernant spécifiquement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts, relatif aux revenus de capitaux mobiliers imposables au titre de l’impôt sur le revenu : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». Les intéressés ayant refusé les rectifications dans leurs observations à la suite de la proposition de rectification, il appartient à l’administration d’établir l’existence et le montant de la distribution contestée.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification mentionnée ci-dessus, que les requérants qui ne sont ni associés, ni gérants, ni salariés de l’EURL Guerrida PPCF ont encaissé sur leur compte bancaire personnel un chèque pour un montant de 7 000 euros émis le 12 avril 2014 par cette société. L’administration a relevé que ces sommes ont été inscrites dans la comptabilité de ladite société en tant que paiements de sous-traitants. Le service fait valoir également que les requérants n’ont aucun lien, qu’il soit juridique ou de nature commerciale, avec la société Guerrida, pour lesquelles ils ne réalisent aucune prestation en sorte que la somme litigieuse a ainsi été versée en dehors de toute contrepartie réelle. Les intéressés prétendent néanmoins que cette somme a été encaissée pour le compte de la société Dhia, qui a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Guerrida, mais n’apportent à l’appui de leurs allégations aucun document probant de nature à établir l’obligation de paiement en faveur de cette société et l’obligation de restitution mise à leur charge. En particulier, cet engagement de restitution, tel qu’allégué, n’est pas démontré par les contrats de sous-traitance et factures que les intéressés produisent, relatifs à des prestations de sous-traitance convenues entre les sociétés Dhia et Guerrida, ces éléments n’étant pas susceptibles, eu égard aux dates et montants concernés, d’être rattachés au versement litigieux. En tout état de cause, M. et Mme A… B… ne démontrent pas avoir effectivement restitué ces sommes. Dans ces conditions, en ayant établi que M. et Mme A… B… avaient, sans aucune contrepartie, personnellement appréhendé sur leur compte bancaire personnel une somme présentée dans la comptabilité de la société émettrice du chèque comme ayant servi au paiement de prestations de sous-traitance, l’administration a rapporté la preuve, qui lui incombe, que les intéressés ont bénéficié de rémunérations occultes au sens des dispositions ci-dessus reproduites du c) de l’article 111 du code général des impôts. A cet égard, les requérants ne démontrent pas que la société Guerrida aurait commis une erreur comptable de nature à influencer la qualification de rémunérations occultes. Le moyen ne peut donc qu’être écarté. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé entre les mains des bénéficiaires les sommes ainsi appréhendées en tant que rémunérations occultes au sens de l’article 111 c) du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Par suite, leur requête d’appel, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1 : La requête M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Nancy, le 19 mars 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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