Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 avril 2022, n° 20BX03257
TA Pau 16 juillet 2020
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CAA Bordeaux
Rejet 22 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la tardiveté de la décision de préemption

    La cour a jugé que le délai d'exercice du droit de préemption n'était pas expiré à la date de l'arrêté attaqué, car le délai avait été suspendu par des demandes de l'EPFL.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de la décision de préemption

    La cour a estimé que la décision de préemption était suffisamment motivée et qu'elle justifiait un projet d'intérêt général, même sans mentionner le programme local de l'habitat.

  • Rejeté
    Absence de projet d'action ou d'opération d'aménagement

    La cour a jugé que l'EPFL justifiait de la réalité d'un projet d'action d'aménagement répondant aux objets d'intérêt général, ce qui légitimait l'exercice du droit de préemption.

  • Rejeté
    Demande de frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé que l'EPFL n'étant pas la partie perdante, les requérants devaient verser une somme à l'EPFL pour les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. C E et Mme D B qui contestaient le jugement du tribunal administratif de Pau ayant rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du directeur de l'établissement public foncier local Pays basque, qui avait exercé son droit de préemption urbain sur un immeuble qu'ils envisageaient d'acquérir. Les requérants arguaient que la décision de préemption était tardive et insuffisamment motivée, notamment parce qu'elle ne faisait pas référence à un programme local de l'habitat et qu'elle visait uniquement la réhabilitation de l'immeuble pour des logements sociaux, alors que le droit de préemption avait été délégué dans le but de construire des logements sociaux. La cour a rejeté ces arguments, estimant que le délai de préemption n'était pas expiré, faute de preuve de la réception des documents demandés par l'EPFL, et que la décision de préemption était suffisamment motivée, s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique locale de l'habitat. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif et a rejeté la requête de M. E et Mme B, leur imposant en outre de verser 1 500 euros à l'EPFL au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 22 avr. 2022, n° 20BX03257
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 20BX03257
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 16 juillet 2020, N° 1800320
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023

Texte intégral

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