Rejet 19 novembre 2024
Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 26 août 2025, n° 25NT00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 novembre 2024, N° 2200186 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EARL Barakabio, l' association Camil, la SARL Les Ruchers du Moulin c/ préfet de la Loire- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H M, l’association Camil, la SARL Les Ruchers du Moulin, l’EARL Barakabio, Mme L D, Mme N K, Mme A F, Mme J I, M. B C et Mme E G, en tant que requérants, et la SCA Foncière Terre de Liens, en tant qu’intervenante, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a enregistré une installation classée pour la protection de l’environnement ayant pour objet l’enrobage au bitume de matériaux routiers, le stockage de granulats et d’agrégats d’enrobés, et des installations de broyage et concassage de minerais, sur la zone d’aménagement concerté de l’Oseraye à Puceul, par la société ENRO P.44.
Par un jugement n° 2200186 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a admis l’intervention de la SCA Foncière Terre de Liens (article 1er) et a rejeté leur demande (article 3) après avoir complété l’article 1.3 de l’arrêté du 3 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 20 février 2025, M. M, l’association Camil, la SARL Les Ruchers du Moulin, l’EARL Barakabio, Mme D, Mme K, Mme F, Mme I, M. C, Mme G et la SCA Foncière Terre de Liens, représentés par Me Dubreuil, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement du 19 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé, à la demande de l’exploitant, l’arrêté du 22 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 3 septembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, la société ENRO P.44 conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’à sa demande, par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé l’arrêté du 22 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 3 septembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, les requérants demandent à la cour de prendre acte de l’abrogation de l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique mais maintiennent leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. La société ENRO P.44 a déposé le 2 avril 2021, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, une demande d’enregistrement pour l’implantation et l’exploitation d’une centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers, de transit et regroupement de produits minéraux et de broyage concassage à Puceul (Loire-Atlantique). Par un arrêté du 3 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a enregistré cette centrale au titre de la nomenclature des installations classées pour l’environnement. M. M, l’association Camil, la SARL Les Ruchers du Moulin, l’EARL Barakabio, Mme D, Mme K, Mme F, Mme I, M. C et Mme G, en tant que requérants et la SCA Foncière Terre de Liens, en tant qu’intervenante, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cet arrêté du 3 septembre 2021. Par un jugement du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande après avoir complété l’article 1.3 de l’arrêté du 3 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique. M. M, l’association Camil, la SARL Les Ruchers du Moulin, l’EARL Barakabio, Mme D, Mme K, Mme F, Mme I, M. C, Mme G et la SCA Foncière Terre de Liens relèvent appel de ce jugement.
3. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé l’arrêté du 3 septembre 2021 et l’a remplacé par de nouvelles dispositions. Par un arrêté du 19 mai 2025, il a abrogé cet arrêté du 22 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 3 septembre 2021 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. M et autres.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. M et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. M et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 : Les conclusions de M. M et autres présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H M, représentant unique des requérants, à la société ENRO P.44, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
G. QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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