Rejet 9 octobre 2025
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25DA02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 octobre 2025, N° 2401140, 2401144 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 13 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 13 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2401140, 2401144 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro 25DA02187, M. B…, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 10 novembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
II – Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro 25DA02191, Mme A… épouse B…, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 10 novembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation des arrêtés.
4. Il ressort de la motivation des arrêtés que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation des intéressés alors portés à sa connaissance.
5. M. et Mme B… ont déclaré être entrés en France en janvier 2017, accompagnés de leurs enfants nés en 2010 et 2015, avec un visa court séjour.
6. Les demandes d’asile de M. et Mme B… ont été rejetées en septembre 2018. Les intéressés n’ont pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de février 2019. Ils n’ont demandé un titre de séjour qu’en mai 2023.
7. M. et Mme B…, nés en 1981 et 1989, ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie où résident leurs parents et leurs fratries même si deux enfants sont nés de leur union en France en 2017 et 2021.
8. Les enfants du couple peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
9. Si M. B… a travaillé comme employé polyvalent dans la restauration de septembre 2022 à avril 2023, d’ailleurs sans visa long séjour ni autorisation de travail, c’était sur un poste sans qualification particulière, à temps partiel et durant un temps limité.
10. M. B… a été condamné par le juge pénal à une amende de 640 euros pour conduite d’un véhicule sans permis en décembre 2020.
11. Dans ces conditions, les arrêtés n’étaient pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation, n’ont pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 6-5 de l’accord franco-algérien et L. 612-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les demandes présentées par les requérants et leur conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme C… A… épouse B…, au ministre de l’intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 21 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé :
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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