Annulation 29 août 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24TL02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 août 2024, N° 2404168 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D épouse E a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’ordonner la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2404168 du 29 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 19 juin 2024 en tant que le préfet de l’Aude a prononcé à l’encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, Mme D épouse E, représentée par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 19 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— c’est à tort que le premier juge a estimé que la délégation générale de compétence était suffisante pour garantir la compétence de l’auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— c’est à tort qu’il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en ce que le préfet de l’Aude s’est placé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que le préfet de l’Aude a ignoré l’étendue de son pouvoir et de sa compétence ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme D, ressortissante arménienne, née le 24 mai 1974 à Erevan (URSS) est entrée en France le 16 juin 2022 selon ses déclarations. Mme D a déposé (sous le nom D), le 8 juillet 2022, une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l’a rejeté par une décision du 5 décembre 2022. Cette décision a été confirmée le 28 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Mme D relève appel du jugement du 29 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande (sous le nom D) tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours (sous le nom D) et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
3. Par l’article 2 de son jugement du 29 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an contenue dans l’arrêté du 19 juin 2024 du préfet de l’Aude. Mme D n’est dès lors pas recevable à contester, en appel, cette décision.
Sur la régularité du jugement :
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs pour lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. L’appelante ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que le premier juge aurait écarté à tort les moyens tenant d’une part, à l’incompétence du signataire de la décision en litige et, d’autre part, à la méconnaissance du principe du contradictoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B, directrice de la légalité et de la citoyenneté, en vertu d’une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l’Aude du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, correspondances et documents administratifs ou financiers pour les matières relevant du ministère de l’intérieur () dans le cadre du contentieux de la rétention administrative et de l’éloignement. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation qui comporte deux exceptions est suffisante. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
7. Il résulte des dispositions du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles le préfet signifie à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire.
8. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile, à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelante ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
10. En troisième lieu, Mme D reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation en ce que le préfet de l’Aude s’est placé à tort en situation de compétence liée. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 et 9 du jugement attaqué.
11. En quatrième lieu, l’intéressée reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un détournement de procédure, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 10 du jugement attaqué.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 12 juin 2022, elle se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire depuis ce jour, du fait qu’elle s’est mariée, le 16 juin 2023, avec un homme résidant régulièrement sur le territoire français depuis 2006 et produit en ce sens six attestations de ses voisins. Par ailleurs, l’appelante fait valoir qu’elle s’occupe quotidiennement du fils de quatorze ans issu du premier mariage de son mari et qu’elle fait partie du groupe « Carcassonne Agglo Solidarité » depuis le 19 juin 2024. Toutefois, l’ensemble de ces éléments ne sauraient suffire à établir, d’une part, que l’intéressée aurait fixé, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux, eu égard au caractère récent de ce mariage à la date de l’arrêté attaqué et, d’autre part, qu’elle contribuerait à l’éducation de l’enfant de son époux. Dans ces conditions et alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, le préfet de l’Aude n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme D soutient être exposée à des risques de violence de la part de son ex-mari, converti à l’islam et qui entend la convertir de force. Toutefois, la production d’une part d’un extrait de sortie d’Hôpital datant de février 2022 et, d’autre part, d’un rapport de mission en Arménie du 15 au 21 juillet 2018 ne permettent pas d’établir la nature et la réalité des menaces auxquelles l’appelante serait personnellement exposée en cas de retour en Arménie alors qu’ainsi que l’a relevé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision du 28 mars 2024, elle a déclaré que son ex-mari résidait en Russie. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse E et à Me Bidois.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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