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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 24DA01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 23 mai 2024, N° 2202356 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d’apatride.
Par un jugement n° 2202356 du 23 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du directeur général de l’OFPRA en date du 19 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de lui accorder le statut d’apatride.
Elle soutient que :
- si elle est née en Erythrée, elle n’est pas en mesure de bénéficier de la nationalité érythréenne dans les conditions prévues la proclamation n°21/1992 sur la nationalité érythréenne, en l’absence d’acte de naissance, de document d’identité ainsi que de document relatif à la nationalité et l’état civil de ses parents ;
- elle doit être regardée comme apatride dès lors qu’elle ne peut se revendiquer d’aucune nationalité.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A… a présenté le 15 mai 2018 une demande de reconnaissance en qualité d’apatride. Elle fait appel du jugement n° 2202356 du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande.
Aux termes du paragraphe 1er de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…) ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’État ».
La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’État susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne la considère pas comme tel. À cet effet, il incombe à la personne qui entend se prévaloir de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches menées de manière répétée et assidue auprès de l’État dont elle est susceptible d’être un ressortissant, cet État a refusé d’y donner suite.
En l’espèce, pour refuser à Mme A… le bénéfice de la qualité d’apatride, le directeur général de l’OFPRA s’est fondé sur trois motifs distincts et a ainsi estimé, d’une part, que l’identité et l’état-civil de l’intéressée n’étaient pas établis, d’autre part, que la situation de l’intéressée relève en tout état de cause du champ d’application du paragraphe 2.1 de la proclamation de la nationalité érythréenne du 6 avril 1992 et qu’elle peut en application de ces dispositions se voir reconnaître une telle nationalité et qu’enfin, Mme A… n’a effectué aucune démarche préalable auprès des autorités érythréennes, nonobstant ses allégations non étayées quant à la saisine de l’ambassade d’Erythrée en juillet 2021.
Le recours dirigé contre la décision du directeur général de l’OFPRA statuant sur la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride déposée par l’appelante relève du contentieux de l’excès de pouvoir dans le cadre duquel la légalité d’une décision s’apprécie compte tenu des circonstances de droit et de fait existantes à la date de son édiction. Mme A… ne peut donc utilement se prévaloir dans le cadre de la présente instance des démarches réalisées pour son compte par une éducatrice spécialisée auprès des autorités érythréennes les 26 janvier 2023, 16 février 2023, 23 mars 2023 et 17 juillet 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’avant le 19 mai 2022, l’appelante aurait réalisé de quelconques démarches auprès des autorités érythréennes sans que celles-ci n’y donnent suite. Il résulte en outre de l’instruction que le directeur général de l’OFPRA aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Douai, le 28 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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