Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 25NT00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 décembre 2024, N° 2106311 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes, le 9 décembre 2021, d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 pour lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé à cette commune un permis de construire en vue de rénover et d’étendre un bâtiment situé sur les parcelles cadastrées section BL nos 21 et 113, devant servir à accueillir des enfants handicapés ainsi que leurs familles.
Par un jugement n° 2106311 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, représentée par Me Varnoux, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 pour lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé à cette commune un permis de construire en vue de rénover et d’étendre un bâtiment situé sur les parcelles cadastrées section BL nos 21 et 113 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la commune de Fouesnant, représentée par Me Prieur et Me Riou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’ article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…) ».
3. Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où le jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d’être attaqué est intervenu. Par suite, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative s’applique aux recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, contre les décisions relatives à l’occupation des sols qu’il mentionne portant en tout ou partie sur le territoire d’une commune lorsque celle-ci figure, à la date du jugement statuant sur le recours, sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
4. La requête ayant été introduite en première instance le 9 décembre 2021 et la commune de Fouesnant ayant été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacant, en application de l’article 232 du code général des impôts, par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 susvisé, le jugement du tribunal administratif de Rennes intervenu le 6 décembre 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, et portant sur un permis de construire un bâtiment à usage principal d’habitation, doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort. En conséquence, il y a lieu de transmettre la requête dirigée contre ce jugement au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et à la commune de Fouesnant.
Fait à Nantes, le 12 février 2026
Le Conseiller d’Etat,
Président de la Cour administrative d’appel de Nantes
J.P. DUSSUET
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