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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 déc. 2024, n° 24LY02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 mai 2024, N° 2300939 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. G C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 8 février 2023 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2300939 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de M. A C.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, sous le n° 24LY02848, M. A C, représenté par Me Faure Cromarias, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler les décisions du 8 février 2023 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur de fait ; elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Par décision du 28 août 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été attribué à M. A C.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. G C, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1991 à Zeramdine (Tunisie), est entré en France dans des conditions et à une date indéterminées, selon ses seules déclarations en mars 2018. Il s’est marié le 5 mars 2022 à Bellerive sur Allier (Allier) avec Mme E D, ressortissante française née le 4 novembre 1977 à Vichy (Allier). Le 6 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, par décisions du 8 février 2023, la préfète de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 31 mai 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, dès lors que M. A C ne peut justifier être titulaire d’un visa de long séjour et être entré régulièrement en France, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté, comme l’ont précisé les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué, par des motifs qu’il convient d’adopter.
4. En second lieu, si le requérant fait valoir que la préfète de l’Allier lui a opposé à tort l’absence de communauté de vie avec son épouse depuis plus de six mois, il ressort des pièces versées au dossier que ladite autorité aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu cet élément erroné, dès lors que M. A C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
6. M. A C se prévaut de sa situation matrimoniale, de la durée de sa présence sur le territoire français, dont la continuité ne peut toutefois être regardée comme établie qu’à compter du début de l’année 2022, d’une promesse d’embauche en qualité de peintre et du soutien apporté au fils de son épouse, handicapé. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la faible durée du séjour en France du requérant, du caractère récent de son mariage et de la communauté de vie avec son épouse, et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 7 du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté. Il en est de même, en l’absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d’éloignement, de ceux tirés de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
9. En sixième lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité, et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté. Il en est de même, pour les motifs exposés au point 6, de celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. A C soutient qu’il est un opposant aux autorités de son pays, il n’établit par aucune pièce l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Tunisie.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Allier.
Fait à Lyon, le 6 décembre 2024.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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