Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 30 nov. 2023, n° 22LY01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 mai 2022, N° 2200975 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de cent-vingt jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200975 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Loire du 6 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d''admission au séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen à l’origine d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors que les décisions précédentes sont illégales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Selon ses déclarations, Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1992, est entrée sur le territoire français le 27 novembre 2015. La demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade qu’elle a présentée le 17 janvier 2018 a été rejetée par un arrêté préfectoral du 24 décembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2019. Le 20 juillet 2021, Mme A a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 janvier 2022, la préfète de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de cent-vingt jours et a désigné le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes enfin de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Si Mme A invoque la durée de son séjour en France, la qualité de son parcours d’intégration, la scolarisation en classes élémentaires de ses deux enfants ainés, dont l’un est né en France, et le fait que le père du troisième, né récemment en France, est présent sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressée séjourne irrégulièrement en France et ne doit son maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution de la mesure d’éloignement dont elle a été l’objet en 2018 et, d’autre part, que le père de son dernier fils est un ressortissant guinéen en situation irrégulière avec lequel elle ne vit pas. Il ne résulte pas du seul fait qu’elle s’est impliquée dans l’éducation de ses enfants, qu’elle effectue des tâches d’employé de maison chez des particuliers depuis février 2020 et qu’elle bénéficie de deux promesses d’embauche pour des emplois d’agent de propreté et d’employée de maison à temps partiel que Mme A, qui ne fait état d’aucun autre élément justifiant une insertion professionnelle particulière et n’invoque aucune attache familiale en France en-dehors de sa cellule familiale, aurait créé des liens particulièrement intenses et pérennes sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux frères, sa sœur et ses parents et où elle a, elle-même, vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France et alors qu’elle ne fait état d’aucun élément particulier susceptible de faire obstacle à la poursuite de la scolarité de ses deux filles aînées, de nationalité congolaise, en République démocratique du Congo, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu’elle a ainsi méconnu le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la préfète n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’un refus d’admission au séjour sur sa situation personnelle en refusant de faire droit à sa demande.
5. En second lieu, à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire français dont elle est l’objet, la décision sur le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination, Mme A reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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