Rejet 10 octobre 2024
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 févr. 2025, n° 24MA02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 octobre 2024, N° 2404920 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 29 aout 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2404920 du 10 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Lavie, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 aout 2024 ;
Il soutient que :
Il n’a pas été mis à même de présenter ses observations lors de sa garde à vue en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il justifie de sa présence en France depuis 2023 et de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité ;
l’obligation de se présenter trois fois par semaine dans le cadre de l’assignation à résidence est manifestement abusive ;
il a exercé différents emplois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 29 aout 2024 par lequel préfet de Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement.
En premier lieu, le premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. (…) ».
Les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions, lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non à la procédure suivie pour l’édiction d’une décision administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d’audition du 28 septembre 2023, que M. B…, assisté d’un interprète en langue arabe, a été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine et a pu présenter toutes les observations qu’il estimait pertinentes sur ses conditions de séjour et sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit donc être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure portant assignation à résidence serait entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à sa relation avec une ressortissante française et à son insertion professionnelle doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 7 du jugement. A cet égard, les nouvelles pièces produites en appel, qui consistent principalement en des bulletins de salaire pour l’année 2023, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, des factures d’énergie et de consommation courante, copie d’un pacte civil de solidarité du 10 octobre 2024 – postérieur à l’arrêté litigieux-, de quelques photographies de son couple et de quelques documents médicaux ne font que confirmer le contenu des pièces produites en première instance.
En dernier lieu, M. B… soutient que la décision portant assignation à résidence l’obligeant à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police est abusive. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 8 du jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 février 2025.
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