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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 21 nov. 2025, n° 25PA01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2025, N° 2425383/4-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans le délai de soixante-douze heures.
Par un jugement n° 2425383/4-3 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Ormillien, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans le délai de soixante-douze heures ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris dans un délai de trente jours, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code précité.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante ukrainienne, née le 2 juillet 1970, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et l’a invitée à quitter le territoire français. Mme A… relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… D…, cheffe de la section admission exceptionnelle, qui bénéficiait à cet effet, pour exercer ses attributions en matière de police des étrangers, d’une délégation de signature du préfet de police en vertu de l’article 10 de l’arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, en cas d’absence ou d’empêchement de la préfète déléguée à l’immigration ou des autres délégataires, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Contrairement à ce que soutient en appel Mme A…, il n’appartient pas au préfet de police de Paris d’établir que les délégataires étaient effectivement absents ou empêchés lors de la signature de la décision contestée, alors que leur présence ou leur absence d’empêchement ne ressort d’aucune des pièces du dossier et que la requérante n’apporte aucun commencement de preuve à ce sujet. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges, qui n’ont pas inversé la charge de la preuve, ont rejeté le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée.
En deuxième lieu, pour rejeter la demande de Mme A…, le préfet a indiqué que la requérante est entrée en France en 2018 selon ses déclarations, qu’elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais qu’après un examen approfondi de sa situation, les éléments qu’elle fait valoir à l’appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a précisé que sa situation, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi d’employée de maison auquel elle postule ne saurait constituer un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Sur le volet personnel et familial, le préfet a indiqué que Mme A… est célibataire et sans charge de famille en France, qu’elle ne justifie pas être démunie d’attaches familiales à l’étranger où résident sa fille et sa mère et que la circonstance que son fils résiderait en France ne lui confère aucun droit au séjour. Le préfet a enfin indiqué que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale et qu’elle n’établit pas être exposées à des peines ou traitement contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a pris en compte la date d’entrée en France alléguée par elle, en 2018, pour examiner l’ancienneté du séjour. En outre, le préfet n’avait pas d’obligation de mentionner les liens tissés par Mme A… sur le territoire français et il a pris en considération la présence de son fils sur le territoire national. La circonstance que le préfet ait mentionné l’absence de réponse à la demande d’autorisation de travail au service de la main d’œuvre étrangère est sans incidence sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Enfin, il n’appartient pas au préfet de justifier dans l’arrêté attaqué de l’absence de risques en cas de retour dans son pays d’origine encourus par la requérante en l’absence d’allégations de sa part, au surplus dans le cadre d’une invitation à quitter le territoire français. Par suite la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, Mme A… est entrée en France pour la dernière fois en France selon ses allégations en 2018, à l’âge de 48 ans, et ne produit des documents qu’à compter du dernier trimestre de cette année. A supposer même que le caractère continu de son séjour soit établi, elle ne peut se prévaloir que d’une ancienneté de moins de 6 années. Si elle fait valoir la présence de son fils en France, de nationalité roumaine et né en 1990, elle ne démontre ni l’intensité de la relation ni la nécessité de rester auprès de lui et ne conteste pas que sa mère et sa fille sont présentes dans son pays d’origine. La requérante ne démontre d’ailleurs aucune intégration particulière en France. D’autre part, si elle indique travailler depuis septembre 2019 en qualité d’employée de maison, les fiches de paie produites démontrent une très faible activité, pour de nombreux mois, une durée de 10 heures. Si entre juin 2022 et mars 2023, elle fait état d’un surcroit d’activité pouvant aller jusqu’à 140 heures, cette circonstance est insuffisante pour démontrer une intégration professionnelle particulière. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 précité ou que la décision attaquée aurait méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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