Non-lieu à statuer 7 décembre 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 24PA00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 décembre 2023, N° 2007554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400083 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SELARL Cabinet C…, M. A… C… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SELARL C… pour un montant, en droits et pénalités, de 3 468 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et, d’autre part, de les décharger des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme C… ont été assujettis pour un montant total, en droits et pénalités, de 40 102 euros au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2007554 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de M. et Mme C… au titre de l’année 2016 pour un montant en base imposable de 50 000 euros et a rejeté le surplus des demandes dont il était saisi.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Goetz, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige.
Ils soutiennent que :
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 ne sont pas justifiés dès lors que certaines immobilisations qui n’étaient pas totalement amorties ont donné lieu à tort à la comptabilisation de produits exceptionnels et que les comptes d’immobilisation ont été rétablis à l’issue de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- le versement du prix de cession du cabinet C… pour un montant de 50 000 euros aurait dû être imposé non au titre de l’année 2016 mais à celui de l’année 2015 ;
- c’est à tort que le service a regardé comme des revenus distribués la somme de 1 000 euros correspondant à la cession d’une part de la société Exagone encaissée par l’intéressé au lieu et place de la société ;
- le solde débiteur du compte courant d’associé de M. C… au 31 décembre 2016 correspond, à hauteur de 26 313 euros, à la cession d’immobilisation soldée à tort dans les comptes de la société ;
- s’agissant des autres sommes, les opérations correspondent essentiellement à des dépenses effectuées par M. C… au titre de son activité libérale mais les pièces justificatives de ces dépenses n’ont pas été retrouvées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’examen de comptabilité de la SELARL Cabinet C… s’est déroulé régulièrement ;
- c’est à bon droit que le service a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la partie des immobilisations corporelles cédées par la société et qui avaient ouvert droit à déduction totale ou partielle lors de leur achat ou de leur livraison à soi-même, conformément aux dispositions des articles 257 et 261 du code général des impôts ;
- les moyens ayant trait à la cession du fonds de commerce sont inopérants compte tenu du dégrèvement accordé par le service ;
- pour le surplus, les requérants, n’apportent pas la preuve, qui leur incombe en l’espèce, du caractère erroné de la qualification de revenus distribués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SELARL Cabinet C… a fait l’objet d’un examen de sa comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à l’issue duquel elle s’est vu notifier des rappels de taxes sur la valeur ajoutée pour un montant, en droits et pénalités, de 3 468 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Par ailleurs, l’administration fiscale a, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, estimé que M. A… C…, associé unique de la SELARL Cabinet C…, avait bénéficié de revenus distribués devant être imposés comme des revenus de capitaux mobiliers et a notifié à M. C… et à Mme B… C… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour un montant en droits et pénalités de 40 102 euros au titre de l’année 2016. Par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de M. et Mme C… au titre de l’année 2016 pour un montant en base imposable de 50 000 euros, l’administration fiscale ayant renoncé à retenir ce montant correspondant au prix la cession du cabinet C…, intervenue le 22 décembre 2015, et a rejeté le surplus des demandes dont il était saisi. M. C… et Mme C… relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ces demandes.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Le I de l’article 256 du code général des impôts dispose que : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes du II de l’article 257 du même code : « Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. / (…) / 2° L’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti, réputée faite au moment de l’affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète. / (…) / 4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2° (…) ». Aux termes de l’article 261 de ce code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) / 3. (Biens usagés) : / 1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 1° et 2° du III de l’article 257, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même (…) ». Le 1 du II de l’article 271 du même code dispose que : « Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / (…) / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ».
Il résulte de l’instruction que, après que la SELARL Cabinet C… a cédé le cabinet de géomètre-expert portant le même nom à une autre société, par un acte de cession du 22 décembre 2015, pour un prix de 50 000 euros, ont été comptabilisés, outre ce montant dans un compte correspondant aux produits de cessions d’élément d’actif, un produit de cession dans un autre compte correspondant aux mêmes produits, pour un montant de 26 313 euros correspondant à la valeur nette comptable des immobilisations corporelles, enregistrée dans un autre compte. Il est constant que ces immobilisations, correspondant à des installations générales, un véhicule et du mobilier, n’ont pas été incluses dans les immobilisations ayant fait l’objet de la cession évoquée précédemment. Le service a, de ce fait, considéré que les biens en cause avaient été cédés à M. C…, associé unique de la SELARL Cabinet C… et a en conséquence estimé que devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée la cession de certains de ces biens ayant ouvert droit à déduction dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 271 du code général des impôts, pour un montant total hors taxes de 15 480,54 euros.
Les requérants ne contestent pas que les biens que le service a retenus pour fixer le montant total hors taxes qui vient d’être évoqué ont ouvert droit à déduction. M. et Mme C… soutiennent en revanche que la comptabilisation d’un produit de cession pour ces immobilisations résulte d’une erreur comptable et que les biens en cause ne sont pas revenus dans le patrimoine personnel de M. C… mais ont été cédés à l’entreprise individuelle JM C…. Toutefois, les requérants n’apportent aucune justification suffisante au soutien de leurs allégations, se bornant à produire des attestations établies par M. C… et faisant état d’un tel transfert à cette entreprise individuelle, comportant trois dates différentes, à savoir le 31 décembre 2015, le 31 décembre 2019 et le 12 février 2022. S’ils soutiennent en outre que les immobilisations en cause ont été rétablies dans les comptes de l’exercice clos en 2019, M. et Mme C… se bornent à verser des documents sans apporter la moindre précision ni la moindre justification sur leur provenance et permettant d’établir qu’ils seraient bien extraits de la comptabilité de la SELARL Cabinet C…, alors que l’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que, en application des dispositions de l’article L. 237-21 du code de commerce, le mandat de M. C… avait expiré au cours de l’année 2019, ce dernier ne justifiant pas que son mandat ait été renouvelé dans les conditions prévues par ce même article. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a mis à la charge de la SELARL Cabinet C… des rappels de taxes sur la valeur ajoutée pour un montant, en droits et pénalités, de 3 468 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (…) ». L’article 111 du même code dispose que : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / (…) ». Aux termes du 3° de l’article 120 du même code, sont considérées comme des revenus « les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d’apports ou de primes d’émission ».
En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause. En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause.
Il résulte de l’instruction qu’alors qu’avait été enregistré, au 31 décembre 2015, un solde créditeur de 84 176,87 euros au compte courant d’associé ouvert au nom de M. C… dans les livres de la SELARL Cabinet C…, un solde débiteur de 84 176,87 euros a été enregistré le 31 décembre 2016 et un solde débiteur de 78 712,44 euros a été enregistré au 31 décembre 2017. Estimant que l’intéressé n’apportait pas la preuve de ce que la somme de 78 712,44 euros n’était pas constitutive de revenus distribués, le service a imposé cette somme dans les mains de M. et Mme C…, accordant toutefois, en cours d’instance, un dégrèvement en base à hauteur de 50 000 euros, correspondant au prix de cession du cabinet C….
En ce qui concerne le montant en base restant en litige, si les requérants soutiennent, en premier lieu, que le solde débiteur du compte courant d’associé de M. C… au 31 décembre 2016 correspond à hauteur de 1 000 euros au produit de la cession d’une part de la société Exagone encaissé par l’intéressé au lieu et place de la société, ils n’apportent, en tout état de cause, aucun justificatif à l’appui de leurs allégations.
En deuxième lieu, si M. et Mme C… soutiennent que ce même solde débiteur, correspond, à hauteur de 26 313 euros, à la cession d’immobilisation soldée à tort dans les comptes de la société, cette circonstance ne permet pas, par elle-même, d’établir que cette somme n’aurait pas été mise à la disposition de M. C….
En troisième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que, pour le surplus, le solde débiteur du compte courant d’associé de M. C… au 31 décembre 2016 résulte de dépenses effectuées par ce dernier au titre de son activité libérale qui ont d’ailleurs été comptabilisées en charges, ils se bornent à soutenir que le motif des mouvements bancaires correspondants comporte la mention « libéral » sans produire de pièce justificative, n’apportant ainsi pas la preuve de ce que ces sommes ne pourraient pas être regardées comme des revenus distribués.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de leur demande en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SELARL C…, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des demandes dont il était saisi.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A… C…, premier dénommé, et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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