Non-lieu à statuer 11 juillet 2024
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 mai 2025, n° 25NT00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 juillet 2024, N° 2318882, 2318884 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 28 novembre 2023 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Challans afin d’indiquer les diligences accomplies en vue de leur départ et de suspendre l’exécution des mesures d’éloignement le temps que la Cour nationale du droit d’asile statue définitivement sur leurs demandes d’asile.
Par un jugement nos 2318882, 2318884 du 11 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B, représenté par Me Chauviere, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juillet 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de la Vendée ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de trois semaines à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Challans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est dépourvue de base légale.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 11 juillet 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Challans afin d’indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 28 novembre 2023 à laquelle a été adopté l’arrêté contesté, M. B, qui est entré en France le 28 juin 2023, n’y était entré que très récemment et n’y a séjourné que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Sa compagne réside en France en situation irrégulière. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Vendée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Challans est dépourvue de base légale, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. En cinquième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant fixation du pays de destination et obligation de présentation à la brigade de gendarmerie de Challans doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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