Rejet 13 mai 2025
Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25VE02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sanef a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etat à lui verser la somme de 56 928,46 euros hors taxe, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle.
Par un jugement n° 2209796 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’Etat à verser à la société Sanef la somme de 21 768,77 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 avril 2022 et de la capitalisation des intérêts le 7 avril 2023 et à chaque échéance annuelle, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Sanef devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la société Sanef, représentée par Me Anfruns, conclut au rejet de la requête du préfet du Val-d’Oise, à titre reconventionnel, à la condamnation du préfet du Val-d’Oise à lui verser la somme de 56 928,46 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge du préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise déclare se désister purement et simplement de cette instance et de cette action, et demande que chaque partie conserve à sa charge ses frais et ses dépens.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, la société Sanef déclare accepter le désistement d’instance et d’action du préfet du Val-d’Oise, se désister de ses conclusions indemnitaires reconventionnelles, et demande à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
D’une part, par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action.
D’autre part, par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, la société Sanef déclare accepter le désistement d’instance et d’action du préfet du Val-d’Oise, et se désister de ses conclusions indemnitaires reconventionnelles.
Ces désistements sont purs et simples et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Sanef tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête et d’action du préfet du Val-d’Oise et du désistement d’instance de la société Sanef sur ses conclusions indemnitaires reconventionnelles.
Article 2 : Les conclusions présentée par la société Sanef au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à la société Sanef.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2025.
La présidente-assesseure de la 5ème chambre,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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