Rejet 7 septembre 2023
Annulation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 25 mars 2024, n° 23VE02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 septembre 2023, N° 2306441 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F E a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Par un jugement n° 2306441 en date du 7 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. E, représenté par Me Raji, avocate, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier en date du 14 mars 2024, une mesure d’instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l’administration, a fait l’objet d’une décision de prolongation.
En réponse à cette mesure d’instruction, le préfet des Yvelines a fait savoir à la cour par mémoire en défense du 15 mars 2024, que le transfert de M. E vers l’Italie n’a pas été exécuté, qu’il a été placé en procédure de demande d’asile accélérée, qu’il a été convoqué le 12 mars 2024 pour la remise de son dossier OFPRA et qu’il a été muni d’une attestation de demandeur d’asile.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du Conseil d’État, Mme D et M. G, rendue le 24 septembre 2018 sous le n° 420708 ;
— la décision du Conseil d’État, Ministre de l’intérieur c/ M. et Mme B, rendue le 27 mai 2019 sous le n° 421276 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. E, ressortissant guinéen né le 9 septembre 1998 à Kankan, fait appel du jugement du 7 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 6 juillet 2023 prononçant son transfert vers l’Italie, État désigné comme responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. Par une décision du 19 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. E. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
5. D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Et aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
6.D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. () ». Aux termes du I de l’article L. 572-5 du même code : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, () ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l’article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l’étranger fait déjà l’objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours. ». L’article L. 572-7 du même code prévoit que : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ».
7.Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, et des articles L. 572-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions précitées de l’article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 susvisé, l’État membre requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
8.Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l’introduction, par M. E, d’un recours contre l’arrêté du 6 juillet 2023, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 septembre 2023, effectuée le 8 septembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, que ce délai aurait été prolongé en raison de l’emprisonnement ou de la fuite de l’intéressé, en application de l’article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, ni d’autre part, que l’intéressé aurait été transféré en Italie à la date du 8 mars 2024 à laquelle expirait ce délai de six mois. Ainsi, en application de l’article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, la France est devenue responsable, le 8 mars 2024, du traitement de la demande de protection internationale de M. E, et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Le préfet des Yvelines indique d’ailleurs que le transfert de M. E vers l’Italie n’a pas été exécuté, qu’il a été placé en procédure de demande d’asile accélérée, qu’il a été convoqué le 12 mars 2024 pour la remise de son dossier OFPRA et qu’il a été muni d’une attestation de demandeur d’asile.
9. La caducité de cette décision faisant définitivement obstacle à son exécution, les conclusions présentées par M. E tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 septembre 2023 rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 6 juillet 2023 portant transfert vers l’Italie, sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. E présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. E.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 mars 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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