Rejet 8 janvier 2025
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 25VE00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00159 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 janvier 2025, N° 2404351 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2404351 du 8 janvier 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A, représenté par Me Benmayor, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 12 mai 2004, entré en France muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises le 24 octobre 2021, a présenté le
19 janvier 2023 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité d’étudiant. Par l’arrêté contesté du 20 juin 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel de l’ordonnance du 8 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police administrative doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté contesté vise les accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 411-1, L. 422-1 et L. 435-1, et mentionne que M. A ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dès lors qu’il n’est pas titulaire du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1, auquel est subordonnée la première délivrance d’une carte de séjour temporaire et qu’il ne justifie pas disposer de moyens d’existence suffisants. Il précise que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour et qu’en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut lui faire obligation de quitter le territoire français. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, M. A ne se prévaut pas utilement, à l’encontre de la décision portant refus de séjour, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application de ces dispositions.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. S’il a obtenu le baccalauréat professionnel Installateur en Chauffage, Climatisation et Énergies Renouvelables (ICCER) et poursuit des études de brevet de technicien supérieur Fluides, Énergie et Domotique (FED) depuis l’année scolaire 2024-2025, et est hébergé par sa sœur, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive sa vie familiale et sa scolarité hors de France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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