Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 15 juillet 2025, n° 25DA00763
TA Rouen
Rejet 24 février 2025
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CAA Douai
Rejet 15 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopérance du moyen tiré de la consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que le moyen était inopérant car Monsieur B n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement approprié, et donc ce point n'avait pas à être écarté expressément.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu et défaut de motivation

    La cour a écarté ces moyens en adoptant les motifs du jugement initial, considérant que l'arrêté était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, tenant compte de la situation de Monsieur B.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a estimé que les considérations humanitaires invoquées ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la partie perdante ne pouvait pas obtenir le remboursement des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25DA00763
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00763
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 24 février 2025, N° 2500542
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 15 juillet 2025, n° 25DA00763