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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25DA00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 février 2025, N° 2500542 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 4 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant cinq ans.
Par un jugement n° 2500542 du 24 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B, représenté par Me Annabelle Dantier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, lui délivrer un titre de séjour et effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle totale près le tribunal judiciaire de Douai du 1er avril 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 742-2.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. M. B n’a pas demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le droit au séjour n’a pas été examiné à ce titre. Le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour devait être consultée en application de cet article était donc inopérant et n’avait donc pas à être écarté expressément.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu, du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation.
4. Il ressort de la motivation de l’arrêté que, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressé, notamment au regard de la durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier ce droit.
5. M. B, dont la date d’entrée en France n’est pas établie, a obtenu un titre de séjour « travailleur saisonnier » de 2009 à 2012, a été admis exceptionnellement au séjour de 2018 à 2019 et a obtenu un titre de séjour « conjoint de Français » de 2019 à 2020 mais sa résidence en France de 2012 à 2018 n’est pas établie, l’intéressé est en situation irrégulière depuis 2020 et il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en décembre 2022.
6. M. B a été condamné quatre fois à de la prison de décembre 2021 à septembre 2023 pour des faits de violences ou en lien avec la conduite de véhicules. Il est connu de la police pour de nombreux autres faits analogues ou pour des vols.
7. M. B, né en 1987, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie même si son père le loge en France. Lorsqu’il était incarcéré, il n’a reçu aucune visite ni appel téléphonique. Ses deux enfants nés de précédentes unions vivent avec leur mère à Avignon et Amiens et la contribution de l’intéressé à leur entretien n’est pas démontrée.
8. Dans ces conditions, même si M. B a une promesse d’embauche, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou de disproportion, n’a violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 27 de la directive 2004/38/CE et L. 612-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Annabelle Dantier.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Douai, le 15 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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