Annulation 20 août 2024
Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24NT03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03217 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 août 2024, N° 2411858 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Par un jugement no 2411858 du 20 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B, représenté par Me Neve de Mervegnies, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 août 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes rejetant ses conclusions relatives à l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 20 août 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; « . Aux termes de l’article 18 du code civil : » Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français « . Aux termes de l’article 372 du même code : » Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale () ".
4. Il résulte des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien que lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant antérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien à la condition, alternative, qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Il résulte également de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice, même partiel, de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Enfin, ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’enfant Aymen, né le 3 avril 2024 à Nantes, dont la mère est une ressortissante française, est, en application des dispositions précitées de l’article 18 du code civil, de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que, le 28 décembre 2023, soit trois mois avant la naissance de l’enfant, M. B l’a reconnu. En vertu des dispositions précitées de l’article 372 du code civil, et du fait de cette reconnaissance avant la naissance de l’enfant, M. B dispose de l’autorité parentale sur son enfant français. Ainsi, et en l’absence d’éléments établissant qu’à la date de sa décision contestée, l’exercice de l’autorité parentale aurait été retiré à M. B, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre la décision contestée au motif qu’il ne démontrait pas sa réelle implication dans l’entretien et l’éducation de son enfant.
6. D’autre part, toutefois, le préfet de la Loire-Atlantique s’est également fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en cause pour de très nombreux faits de vol, de recel, de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et pour des infractions relatives aux stupéfiants, faits que le requérant ne conteste pas sérieusement. D’ailleurs, M. B a été condamné en août 2022 à douze mois d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Compte tenu de la gravité et de la réitération des faits mentionnés, particulièrement ceux à l’origine de la condamnation pénale de M. B, c’est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision sur le seul fondement de cette menace à l’ordre public. Au surplus, le requérant, par les quelques pièces qu’il produit, ne justifie pas d’une participation effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant français. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée s’agissant de la contribution de l’intéressé à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
7. En deuxième lieu, M. B ne serait entré en France, selon ses déclarations, qu’au cours de l’année 2020, moins de quatre ans avant la décision contestée. Il a résidé irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu opposer en mai 2021 une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B constitue une menace pour l’ordre public et il ne justifie pas contribuer à l’éducation de son enfant. Enfin, il est séparé de son ancienne compagne de nationalité française et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce tout qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation des décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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