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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25NT01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 avril 2025, N° 2506714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 11 juin 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 21 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de son recours formé contre la décision du 11 juin 2019.
Par un jugement n° 2210958 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 2506714 du 29 avril 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour administrative d’appel de Nantes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, l’appel formé par M. A… contre ce jugement, enregistré le 15 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A… demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué, qui a été adressé par le greffe du tribunal administratif de Nantes à M. A…, précise, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. A…, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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