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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NC02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 juin 2025, N° 2500667 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a obligée, pendant le délai de départ volontaire, à se présenter tous les samedis entre huit heures et midi au poste de police de Charleville-Mézières.
Par un jugement n° 2500667 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme C…, représentée par Me Aouidet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et de 3 000 euros au titre des frais exposés à hauteur d’appel, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les conditions pour une substitution de motifs n’étaient pas réunies dès lors que le préfet s’est également fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de cette interdiction est excessive ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de présentation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est excessive.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français en 2020 et s’est vu délivrer, le 17 novembre 2021, une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de français valable jusqu’au 16 novembre 2023. Le 6 février 2025, elle a été interpellée par les fonctionnaires de polices du commissariat de Charleville-Mézières et placée en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet des Ardennes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a obligée, pendant le délai de départ volontaire, à se présenter tous les samedis entre huit heures et midi au poste de police de Charleville-Mézières. Mme C… fait appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes auquel le préfet des Ardennes a, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 avril 2024, donné délégation à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant interdiction de retour en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet des Ardennes, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme C… puis constaté son maintien irrégulier sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour, a examiné l’ensemble de sa vie privée et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à l’absence de menace pour l’ordre public. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à l’examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressée avant de l’obliger à quitter le territoire et, en l’absence de précédente mesure d’éloignement, qu’il a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, si l’arrêté indique à tort que l’intéressée est célibataire, cette circonstance, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son époux a cessé et que l’intéressée a elle-même déclaré être séparée de ce dernier depuis deux ans lors de son audition par les services de police, n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, du défaut d’examen et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du même code doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que pour obliger Mme C… à quitter le territoire, le préfet des Ardennes s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme C… est entrée en France sous couvert d’un visa à entrées multiples valable du 16 novembre 2020 au 16 novembre 2021. Dès lors, son entrée en France était régulière et la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 7 février 2025, que Mme C… s’est maintenue sur le territoire français après l’expiration de la validité de son titre de séjour et a déclaré n’avoir entamé aucune démarche visant à régulariser sa situation. Elle relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’obligation de quitter le territoire français en litige pouvait être prononcée sur ce fondement. Contrairement à ce qu’elle soutient, la circonstance que le préfet aurait relevé, à tort, qu’elle était célibataire alors qu’elle s’est mariée le 25 décembre 2019 avec un ressortissant français, n’est pas de nature à faire obstacle à la substitution des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 à celles du 1° du même article, une telle erreur de fait n’étant de nature ni à avoir une incidence sur l’application de l’une ou l’autre de ces dispositions ni à priver l’intéressée d’une garantie.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion sociale et de ses liens privés et familiaux en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 7 février 2025, que l’intéressée n’était présente en France que depuis moins de cinq ans et qu’elle était séparée de son mari depuis deux ans à la date de l’arrêté en litige. Si elle invoque la présence de sa sœur en France, elle n’établit pas, par la seule production de la carte de résident de cette dernière, entretenir des liens particuliers avec elle, alors qu’elle a indiqué lors de son audition par les services de police qu’elles se voyaient peu. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En cinquième lieu, si Mme C… soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… ne résidait en France que depuis moins de cinq ans à la date de l’arrêté en litige et que la communauté de vie avec son époux de nationalité française a cessé et elle ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Ardennes pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
En se bornant à soutenir qu’elle a des attaches familiales en France et qu’elle présente des garanties suffisantes, Mme C… n’établit pas que l’obligation hebdomadaire de présentation qui lui est faite présente un caractère excessif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et à Me Aouidet.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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