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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 4 juil. 2025, n° 24PA05074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2024, N° 2321344, 2327341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885400 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la directrice de l’établissement public, scientifique, culturel et professionnel La Casa de Velázquez, situé à Madrid (Espagne), a résilié son contrat de travail ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 57 236,06 euros émis le 4 mai 2023 par la directrice de la Casa de Velázquez en remboursement de trop-perçu de salaires au titre de la période du 1er septembre 2022 au 30 mars 2023 et la décision du 23 novembre 2023 rejetant son recours gracieux du 31 octobre 2023 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 57 236,06 euros.
Par une ordonnance n°s 2321344, 2327341 du 7 novembre 2024, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Beaulac, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a déclaré irrecevable la contestation du titre exécutoire du 4 mai 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire du 4 mai 2023 et la décision du 23 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 57 236,06 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public La Casa de Velázquez une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.
Elle soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
— c’est à tort que la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a considéré que sa demande de première instance était tardive dès lors qu’elle était dans l’impossibilité matérielle de retirer la lettre recommandée qui contenait le titre exécutoire litigieux ;
Sur la régularité et le bien-fondé du titre exécutoire :
— le titre exécutoire méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne comporte ni les nom et prénom de l’ordonnateur, ni sa signature ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors qu’il n’indique pas les bases de la liquidation de la créance ;
— il a été émis alors que la décision de la Casa de Velázquez portant résiliation de son contrat n’était pas définitive ;
— il relève d’un enrichissement sans cause de l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’activité exercée n’était pas de nature privée.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, l’établissement public La Casa de Velázquez, représentée par Me Alonso Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est régulière dès lors que la demande de première instance présentée par Mme A est manifestement tardive ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barthez,
— les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
— et les observations de Me Silva-Conin, représentant l’établissement public La Casa de Velázquez.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la directrice de l’établissement public, scientifique, culturel et professionnel La Casa de Velázquez, situé à Madrid, a résilié son contrat de travail ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 57 236,06 euros émis le 4 mai 2023 par la directrice de la Casa de Velázquez en remboursement de trop-perçu de salaires au titre de la période du 1er septembre 2022 au 30 mars 2023 et la décision du 23 novembre 2023 rejetant son recours gracieux du 31 octobre 2023 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 57 236,06 euros. Par la présente requête, Mme A fait appel de l’ordonnance du 7 novembre 2024 par laquelle la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire émis le 4 mai 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, a été envoyé à Mme A, à l’adresse communiquée à l’administration, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Ce courrier a été présenté à son domicile en France le 12 juillet 2023, mais n’a pas été réclamé par l’intéressée aux services postaux, qui ont retourné le pli à l’administration après l’expiration du délai de mise en instance postale. Cette notification doit être regardée, faute pour l’intéressée d’avoir pris toutes les dispositions utiles pour retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, comme étant intervenue à la date de première présentation du pli par les services postaux, soit le 12 juillet 2023. La circonstance que Mme A ait été en mission aux Etats-Unis du 28 juin 2023 au 28 août 2023 dans le cadre de ses fonctions universitaires exercées en France, que son mari et ses enfants l’aient accompagnée et qu’elle ne pouvait regagner la France, et qu’ainsi elle était dans l’impossibilité de retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, n’est pas de nature à rendre irrégulière la notification qui a été faite. Par ailleurs, le délai de recours de deux mois étant déjà venu à expiration lorsque la requérante a formé un recours gracieux le 31 octobre 2023, ce recours gracieux n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a considéré que la requête de première instance présentée par Mme A et tendant à l’annulation du titre exécutoire du 4 mai 2023, de la décision du 23 novembre 2023 rejetant son recours gracieux et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 57 236,06 euros, enregistrée le 28 novembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, était tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire du 4 mai 2023 et de la décision du 23 novembre 2023 rejetant son recours gracieux.
5. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant à la condamnation aux dépens doivent, également, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser à l’établissement public La Casa de Velázquez au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 1 500 à l’établissement public La Casa de Velázquez au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à l’établissement public scientifique, culturel et professionnel La Casa de Velázquez.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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