Rejet 18 avril 2024
Annulation 10 juillet 2024
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Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24PA03603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2024, N° 2410663 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847324 |
Sur les parties
| Président : | M. DIEMERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2410663 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler l’articler 1er du jugement n° 2410663 du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu’il a méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il reprend ses écritures de première instance concernant les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
La requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 10 mars 2025 à M. A, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, aux fins de production d’un mémoire récapitulant les moyens de première instance qu’il entend maintenir devant la Cour dans l’hypothèse où cette dernière se prononcerait par l’effet dévolutif de l’appel sur sa demande présentée devant le tribunal administratif.
L’intéressé n’a produit aucun mémoire ampliatif à la suite de cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Diémert a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 1er janvier 1974 et ressortissant ivoirien, est entré en France le 1er juillet 2007, selon ses déclarations. Il a bénéficié, pour la première fois, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 juillet 2015 au 6 juillet 2016, régulièrement renouvelé, sous couvert de titres de séjour pluriannuels, jusqu’au 8 avril 2023. Le 24 juillet 2023, M. A a demandé au préfet de police le renouvellement de son dernier titre de séjour. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette dernière décision. Le préfet de police interjette appel de ce jugement en tant qu’il a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur le bien-fondé de l’annulation prononcée par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
3. Pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif a retenu que la durée d’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans présente un caractère disproportionné nonobstant la circonstance que la présence de M. A est constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est père de quatre enfants, dont deux de nationalité française, et qu’il justifie de liens privés et familiaux en France.
4. Toutefois, il est constant que M. A a fait l’objet d’une condamnation le 19 juin 2020 à une amende de 600 euros pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Or, les caractères récent et grave de tels faits sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si l’intéressé a fait valoir devant les premiers juges l’existence de liens privés et familiaux en France ainsi que la circonstance qu’il est père de quatre enfants dont deux de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, tant d’appel que de première instance, que M. A contribuerait effectivement à l’entretien et l’éducation de ces deux derniers. En outre, M. A ne verse aucune pièce de nature à établir que ses deux enfants de nationalité ivoirienne n’auraient pas la possibilité de suivre une scolarité normale dans l’hypothèse où ils accompagneraient leur père en Côte d’Ivoire, ni qu’il aurait établi une réelle intégration personnelle ou professionnelle sur le territoire français.
5. Par suite, en fixant à trois ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour ce motif.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens invoqués par M. A en première instance :
7. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement () peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
8. En application des dispositions précitées, le président de la formation de jugement a, le 10 mars 2025, mis en demeure M. A de produire un mémoire récapitulant les moyens de première instance qu’il entend maintenir devant la Cour dans l’hypothèse où cette dernière se prononcerait par l’effet dévolutif de l’appel sur sa demande présentée devant le tribunal administratif. L’intéressé n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, il doit être regardé comme s’étant désisté, devant la Cour, des moyens articulés au soutien des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif, qui ne peuvent donc qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 12 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2410663 du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLINLe président-rapporteur,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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