Rejet 25 juin 2025
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 juin 2025, N° 2500751 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500751 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… représenté par Me Mainnevret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que la préfète n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire le 6 décembre 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 octobre 2024. Par un arrêté du 11 février 2025, la préfète de la Haute-Marne, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige, qui mentionne le parcours administratif antérieur de l’intéressé, sa situation personnelle et familiale, et notamment que ce dernier est célibataire sans enfants à charge, et indique qu’après étude de son dossier, M. A… n’entre dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de la Haute-Marne a procédé, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à la vérification qui lui incombe en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 de ce code, du droit au séjour de l’intéressé avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
M. A… invoque son activité en tant que secouriste. Ce seul élément, alors que l’intéressé ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige et qu’il ne justifie pas y avoir des liens particuliers ne peut être regardé comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A… ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de son intégration en France du fait de ses activités bénévoles en tant que secouriste et des formations qu’il a suivies dans ce même domaine. Toutefois, ces éléments, ne suffisent pas à eux seuls à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis deux ans à la date de la décision en litige et qu’il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison d’une telle illégalité.
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour ».
11. D’une part, s’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige, vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de la présence en France de l’intéressé et à ses liens sur le territoire. En l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, la motivation de l’arrêté en litige établit ainsi que la préfète a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’était présent en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de l’arrêté en litige et il ne justifie y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète de la Haute-Marne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à son encontre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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