Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 25TL01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
M. E… C… a également demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté le concernant daté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an
Par un jugement n° 2407019 ; 2407020 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté les demandes H… A… et M. C….
Procédures devant la cour :
I. Par une requête n° 25TL01345, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Ortigosa-Liaz, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu en violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé à tort lié par l’appréciation faite par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête n° 25TL01346, enregistrée le 1er juillet 2025, M. C…, représenté par Me Ortigosa-Liaz, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu en violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé à tort lié par l’appréciation faite par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par une décision du 26 septembre 2025 en raison de son double emploi avec celle H… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A… et M. C…, ressortissants congolais nés respectivement le 3 octobre 1997 et le 2 avril 1990, déclarent être entrés en France le 15 août 2023. Le 14 septembre 2023, les intéressés ont sollicité pour eux, ainsi que pour leur fille, Mme G…, née le 13 mars 2023, le bénéfice du statut de réfugié. Par deux décisions du 30 janvier 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 2 octobre 2024. Par deux arrêtés du 22 octobre 2024, le préfet de l’Hérault leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par les requêtes n° 25TL01345 et n° 25TL01346, Mme A… et M. C… relèvent respectivement appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Il ressort des termes des arrêtés en litige que le préfet de l’Hérault a visé les textes dont il est fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également mentionné les éléments de faits propres à la situation personnelle de chacun des appelants, notamment le rejet des demandes d’asile qu’il ont présentées, la présence auprès d’eux de leur fille mineure, D… et de l’absence d’obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en République Démocratique du Congo. Le préfet s’est également fondé sur la durée et les conditions du séjour en France H… A… et M. C… pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Enfin, le préfet a relevé le rejet des demandes d’asile des appelants pour fixer le pays de destination des mesures d’éloignement en litige. Dans ces conditions, ces arrêtés sont suffisamment motivés au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). »
En l’espèce, d’une part, Mme A… et M. C… ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle sont inopérantes à l’encontre des décisions contestées au regard du fait que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. D’autre part, le droit d’être entendu au sens de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des pièces des dossiers que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des appelants ou qu’il se serait placé en situation de compétence liée vis-à-vis de l’appréciation faite par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile sur leurs situations personnelles. Les moyens tirés de l’erreur de droit en ce sens, doivent ainsi être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, les intéressés, ressortissants congolais, déclarent être entrés en France en 2023, respectivement à l’âge de vingt-six et trente-trois ans. Dès lors, ils ne résidaient en France que depuis un an et deux mois à la date des décisions attaquées et ne peuvent se prévaloir d’un séjour ancien sur le territoire. Ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine et où ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches. De plus, les seules circonstances tenant au fait que Mme A… était enceinte de leur seconde fille à la date de l’édiction des arrêtés litigieux et que leur fille ainée, âgée de moins d’un an à cette date, est désormais inscrite à la crèche, ne permettent pas, eu égard à la faible durée et aux conditions de leur séjour en France, de regarder les mesures d’éloignement en litige comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect à la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de retour :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Également, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer de leurs parents les enfants mineurs H… Mme A… et M. C…, respectivement nés le 13 mars 2023 en Grèce et le 8 mai 2025 à Montpellier, lesquels ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine. De plus, ils ne justifient pas plus en appel qu’en première instance, que leurs filles seraient en cas de retour en République Démocratique du Congo exposées à un risque d’excision. Comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, bien que Mme A… soutienne qu’elle craint que sa mère et sa grand-mère emmène ses filles pour pratiquer l’excision, elle déclare également qu’elle n’a plus aucun contact avec sa famille depuis plusieurs années. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités doivent être écartés.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Mme A… et M. C… reprennent dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 16 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… et M. C… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder aux requérants le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A… et M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à M. E… C…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 24 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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