Rejet 25 mars 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25BX00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 25 mars 2025, N° 2300124 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite son dossier de demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2300124 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Tierney-Hancock, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite son dossier de demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de poursuivre l’instruction de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- elle a respecté les délais qui lui ont été impartis par la préfecture et transmis l’intégralité des documents qui lui étaient demandés ;
- la décision méconnait l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. Le 18 juin 2020, Mme B…, ressortissante iranienne, a déposé un dossier de demande de naturalisation auprès de la préfecture de la Haute-Vienne. Par une décision du 1er décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation en raison de l’incomplétude de son dossier. Mme B… relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. L’article 21-15 du code civil dispose : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Mme B… reprend en appel, sans les assortir d’arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaitrait l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, dès lors qu’elle aurait a respecté les délais qui lui ont été impartis par la préfecture pour transmettre les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande et transmis l’intégralité des documents qui lui étaient demandés. Il convient d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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