Rejet 5 mai 2025
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 mai 2025, N° 2402309 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2402309 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours du mois de mars 2013. Par un courrier du 17 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour en invoquant sa durée de présence de plus de dix ans et sa vie privée et familiale. Le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. A… fait appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, M. A… n’avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour. Ainsi, il n’est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir, sans plus de précisions, que la préfète n’a pas procédé à une analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation, M. A… n’établit pas que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ».
M. A… soutient qu’il réside en France depuis le mois de mars 2013, et soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit du certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’un an prévu par les stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Pour justifier de cette durée de présence, il ne produit, au titre de l’année 2013, que des relevés de compte ne faisant apparaître que quelques mouvements ponctuels, deux quittances de loyer pour les mois de novembre et décembre ainsi qu’un bon de commande daté du 4 décembre 2013. Au titre de l’année 2014, il ne produit que deux quittances de loyer pour les mois de février et novembre, un bon d’hospitalisation pour un examen médical réalisé le 18 juillet 2014, des relevés de compte ainsi qu’un avis d’impôt ne faisant apparaitre qu’un revenu annuel de 3 000 euros. Ces éléments, qui sont seulement susceptibles de prouver une présence ponctuelle sur le territoire français au cours des années 2013 et 2014, ne permettent pas d’établir qu’il séjournait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance qu’il n’établit pas avoir séjourné en France de manière continue depuis 2013. Par ailleurs, en dépit de la durée de présence alléguée, il ne démontre pas, par la seule production d’attestations de proches, peu circonstanciées, avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, les circonstances qu’il ait ponctuellement travaillé dans le secteur du bâtiment, qu’il soit titulaire d’un compte bancaire domicilié en France, qu’il déclare ses revenus et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ne suffisent pas à justifier qu’il aurait fixé en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation de la préfète doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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