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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 24PA04233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 août 2024, N° 2302687 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille.
Par un jugement n° 2302687 du 12 août 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Besse, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille dans un délai de d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 434-1 et suivants et R. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C… A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1971, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille. Par une décision du 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande. M. A… relève appel du jugement du 12 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : « (…) 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; (…) ».
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans sa décision du 16 janvier 2023, s’est fondé sur la circonstance que le logement dont dispose l’intéressé ne satisfait pas aux normes de sécurité, notamment en matière d’installation électrique. Si M. A… produit, pour la première fois en appel, une facture portant sur des travaux relatifs à la mise aux normes de l’installation électrique dans le couloir et la salle de bain de son logement, ce document daté du 25 février 2023 révèle que les travaux ont été réalisés postérieurement à la décision attaquée et ne saurait par suite être utilement invoqué pour en contester la légalité. Par ailleurs, la décision contestée précisait expressément à l’intéressé qu’il lui appartenait, en cas de régularisation de la situation de son logement, de présenter une nouvelle demande de regroupement familial. Dès lors, en s’abstenant de procéder à un nouveau dépôt de dossier après réalisation des travaux, M. A… ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 janvier 2023, le fait que le préfet n’a pas tenu compte des travaux réalisés en février 2023 et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’ une erreur de fait.
5. En second lieu, M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 7 de leur jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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