Annulation 13 septembre 2024
Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 24 juin 2025, n° 24NT03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 13 septembre 2024, N° 2201303 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler les décisions des 19 octobre et 16 novembre 2021 par lesquelles le maire de la commune de C l’a licencié pour insuffisance professionnelle, ainsi que la décision du 15 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de C a rejeté son recours administratif et sa demande préalable indemnitaire.
Par un jugement n°2201303 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 16 novembre 2021 et du 15 mars 2022 du maire de la commune de C et a enjoint à la commune de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, la commune de C, représentée par Me Benech, demande à la cour :
1°) l’annulation du jugement du 13 septembre 2024 du tribunal administratif de Caen ou, à titre subsidiaire, réformer ledit jugement en tant qu’il lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B initial dans un délai de quatre mois ;
2°) le rejet de la demande de M. B déposée devant le tribunal administratif de Caen.
Elle soutient que :
— à titre principal, c’est à tort que le tribunal n’a pas reconnu le caractère simplement confirmatif de la décision du 16 novembre 2021 : dès lors qu’une erreur de plume sur une seconde décision de licenciement confirmant une première décision ne crée pas d’ambiguïté sur le fondement de la procédure, elle ne remet pas en cause le caractère confirmatif de cette seconde décision ;
— à titre subsidiaire, si la décision n’a pas de caractère confirmatif, le tribunal n’a pas constaté que l’annulation de la décision du 16 novembre 2021 remettait en vigueur la décision du 19 octobre 2021 emportant déjà mesure de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, M. B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de C ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, la commune de C déclare se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pons,
— et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2021 en qualité d’agent non titulaire afin d’exercer les fonctions d’agent des espaces verts en qualité d’adjoint technique. Par une décision du 19 octobre 2021 et un avenant au contrat de travail du 16 novembre 2021, le maire de la commune de C a licencié M. B. Par une décision du 15 mars 2022, le maire de la commune a rejeté le recours administratif et la demande d’indemnisation préalable de M. B. M. B a alors demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler ces décisions et de condamner la commune de C à lui verser la somme de 7 073 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de son licenciement. Par un jugement du 13 septembre 2024, le tribunal a annulé les décisions des 16 novembre 2021 et du 15 mars 2022 du maire de la commune de C et a enjoint à la commune de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. La commune de C relève appel de ce jugement.
2. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, la commune de C déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de C de sa requête.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de C et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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