Rejet 23 février 2024
Rejet 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 déc. 2024, n° 24PA01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 février 2024, N° 2401722 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2401722 du 23 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme B, représentée par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 mars 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur le recours de Mme B, dès lors que l’arrêté décidant son transfert n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A B, ressortissante somalienne née le 15 mai 1985, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant montré qu’elle avait précédemment demandé l’asile auprès des autorités espagnoles, le préfet de police a saisi ces dernières d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont acceptée le 19 décembre 2023. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme B fait appel du jugement du 23 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 13 mars 2024, antérieure à l’introduction de son appel par Mme B, le bureau d’aide juridictionnelle l’a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de police :
4. La circonstance que l’arrêté de transfert attaqué a été exécuté ne prive pas d’objet l’appel formé par Mme B contre le jugement rejetant sa demande d’annulation de cette décision. Par suite, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette requête d’appel.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ». Par ailleurs, l’article 17 du même règlement prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charte le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. D’une part, si Mme B invoque la crainte de persécution en Somalie, l’arrêté en litige a seulement pour objet de la transférer vers l’Espagne et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. D’autre part, si elle fait valoir sa vulnérabilité, du fait des séquelles et notamment du déficit fonctionnel dont elle souffre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un suivi médicale satisfaisant ne pourrait être assuré en Espagne. Mme B n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Géorgie ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Sécurité sociale ·
- Impôt ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Revenus fonciers ·
- Législation ·
- Contribution ·
- Patrimoine ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Délai ·
- Commune ·
- Application ·
- Congé annuel ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Ordonnance ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Soutenir ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Enfant
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Aide ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Réparation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne âgée ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Professeur ·
- École ·
- Avancement ·
- Éducation nationale ·
- Principe d'égalité ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination ·
- Décret ·
- Union européenne
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Recette ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.