Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25TL01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2025, N° 2301942, 2304222 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Montpellier a rejeté sa demande d’abrogation des dispositions du 2) de l’article 1 et du 3) de l’article 2 applicables à la zone 1U1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montpellier ainsi que l’annexe V.10.e à ces articles.
M. A… a également demandé à ce même tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté sa demande d’abrogation des dispositions du 2) de l’article 1 et du 3) de l’article 2 applicables à la zone 1U1 du règlement du plan local d’urbanisme de Montpellier ainsi que l’annexe V.10.e à ces articles.
Par un jugement nos 2301942, 2304222 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Schneider, demande à la cour :
d’annuler ce jugement ;
d’annuler la décision implicite par laquelle Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté sa demande d’abrogation des dispositions du 2) de l’article 1 et du 3) de l’article 2 applicables à la zone 1U1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montpellier ainsi que l’annexe V.10.e à ces articles et la décision implicite confirmative ;
d’enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole d’inscrire l’examen de la demande d’abrogation à l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire ou de solliciter l’inscription l’examen de cette demande d’abrogation à l’ordre du jour d’une séance du conseil de l’autorité compétente ;
de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, M. A…, représenté par Me Schneider, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à la cour de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais d’instance qu’elle a engagés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, M. A… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Montpellier Méditerranée Métropole et à la commune de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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