Rejet 10 avril 2019
Réformation 12 septembre 2023
Annulation 21 juillet 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25VE02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 juillet 2025, N° 489372 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Marronniers » sur sa réclamation préalable présentée le 25 avril 2018 et, d’autre part, de condamner l’EHPAD « Les Marronniers » à lui verser la somme totale de 46 313 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 22 juillet 2014 prononçant son licenciement pour faute.
Par un jugement n° 1807047 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des mémoires, enregistrés les 6 février, 11 mars et 26 juin 2021 et les 10 février et 9 juin 2023, Mme B… A… a demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Marronniers » à lui verser la somme de 30 326,40 euros en réparation du préjudice tiré de sa perte de revenus, somme assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Marronniers » le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que :
- le jugement a méconnu les pouvoirs d’instruction du juge et le principe du contradictoire tel qu’il est garanti par les dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- elle a le droit à la réparation intégrale de son préjudice matériel, sous forme d’une indemnité financière ; celui-ci est évalué à la somme de 5 000 euros au titre de la reconstitution de ses droits sociaux, notamment ses droits à pension de retraite, lequel est en lien direct avec l’illégalité de la décision de la licencier, et à la somme de 45 637 euros au titre de la perte de revenus ;
- le coût de la formation d’infirmière qu’elle a suivie, soit 2 500 euros, est en lien direct avec son licenciement ;
- la réalité du préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de la somme de 3 500 euros est établie du fait de la perte de revenus et elle n’a pas davantage à en rapporter la preuve au vu des conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité de son employeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2021 et 25 mai 2023, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Marronniers », a conclu au rejet de la requête et à ce que Mme A… soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il faisait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est tardive ;
- la requérante a renoncé à ses conclusions indemnitaires de première instance portant sur l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et les frais liés au recours en annulation présenté devant le tribunal administratif ;
- les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice financier relatif à la perte de revenus sont irrecevables en tant qu’elles dépassent le quantum de l’indemnité demandée en première instance et sont nouvelles en appel ;
- les préjudices dont la réparation est demandée sont sans lien direct avec la faute invoquée ;
- le montant de ces préjudices n’est pas justifié ;
- les fautes commises par Mme A… sont exonératoires de la responsabilité de son employeur ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un arrêt n°21VE00346 du 12 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a condamné l’EHPAD « Les Marronniers » à lui verser la somme de 1 000 euros, intérêts inclus, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une décision n°489372 du 21 juillet 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme A…, a annulé cet arrêt en tant qu’il statue sur le préjudice de l’intéressée au titre des pertes de rémunération, et a renvoyé l’affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d’appel de Versailles, où elle a été enregistrée sous le n° 25VE02533.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2025, 3 et 19 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Perret, persiste dans ses précédentes conclusions et demande à la cour :
1°) de condamner l’EHPAD « Les Marronniers » à lui verser, en réparation du préjudice lié à sa perte de revenus, la somme de 30 326,40 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés à compter de la date de réception de la réclamation indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Les Marronniers » une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préjudice qu’elle a subi en raison de sa perte de revenus s’établit à la somme de 30 326,40 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2025 et 19 janvier 2026, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’EHPAD « Les Marronniers », représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de Mme A… de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les conclusions indemnitaires augmentées sont irrecevables ;
la responsabilité de l’établissement est exonérée en raison du comportement fautif de la requérante ;
la période concernée au titre du préjudice prend fin en septembre 2014 ; le salaire de référence doit exclure les primes et indemnités ; il y a lieu de demander avant-dire-droit à la requérante de produire ses avis d’imposition sur les revenus au titre des années 2014 à 2018 ainsi que les documents relatifs aux indemnités de stage perçues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Perret, représentant Mme A…, et de Me Neven, représentant l’EHPAD « Les Marronniers ».
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, exerçant en qualité d’aide médico-psychologique, sous contrat à durée indéterminée, au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Marronniers », a été licenciée, pour motif disciplinaire, par une décision du directeur de cet établissement du 22 juillet 2014. Cette décision a été annulée par un jugement du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, passé en force de chose jugée après avoir été confirmé par un arrêt du 10 avril 2019 de la cour administrative d’appel de Versailles. Mme A…, qui n’a pas été réintégrée par l’établissement à la suite de cette procédure, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le condamner à lui verser la somme de 46 313 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis. Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt du 12 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur l’appel de la requérante, a condamné l’EHPAD « Les Marronniers » à lui verser la somme de 1 000 euros, tous intérêts compris, en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Enfin, par une décision du 21 juillet 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme A…, a annulé cet arrêt en tant qu’il statue sur le préjudice de l’intéressée au titre des pertes de rémunération, et renvoyé l’affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d’appel de Versailles.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Dans le contexte, rappelé au point précédent, du renvoi par le Conseil d’Etat de l’affaire sur la seule question du préjudice de la requérante au titre de ses pertes de rémunération, Mme A… doit être regardée, dans la présente instance après cassation, comme demandant la seule condamnation de l’EHPAD à lui verser la somme de 30 326,40 euros au titre du préjudice financier qu’elle a subi du fait de sa perte de rémunération. Cette somme étant, en tout état de cause, inférieure à celle demandée en première instance, l’EHPAD n’est pas fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires de Mme A… seraient, pour leur montant dépassant celui présenté en première instance, irrecevables.
Sur la réparation du préjudice lié à la perte de revenus :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions. Lorsque l’agent ne demande pas l’annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d’une indemnité en réparation de l’illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d’éviction, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu’il a commises.
4. Il résulte de l’instruction que pour infliger à Mme A… la sanction disciplinaire du licenciement sans préavis ni indemnité, le directeur de l’EHPAD « Les Marronniers » s’est fondé sur les griefs tirés du non-respect de son devoir d’obéissance hiérarchique révélé par son refus d’accompagner ponctuellement des patients de l’accueil de jour à leurs activités au moyen du véhicule de l’établissement, de la menace de solliciter l’octroi d’un arrêt de travail, de son insolence et de son irrespect vis-à-vis de son supérieur hiérarchique. Pour annuler cette sanction, la cour administrative d’appel de Versailles a estimé dans son arrêt n°17VE02407 du 10 avril 2019, devenu définitif, que d’une part, si les faits de manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique étaient établis, tel n’était pas le cas des autres griefs et que, d’autre part, il ne résultait pas de l’instruction que l’EHPAD aurait infligé à la requérante la même sanction s’il s’était fondé sur le seul premier grief établi. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’EHPAD « Les Marronniers ».
5. Il résulte de l’arrêt de la Cour du 10 avril 2019 qu’en refusant, comme le lui demandait sa hiérarchie, de conduire de manière ponctuelle le véhicule de l’établissement, en remplacement de son chauffeur, alors absent, afin d’emmener les patients à leurs activités, Mme A… a commis un manquement fautif à son obligation d’obéissance hiérarchique. Cette seule faute de Mme A…, au sujet de laquelle les pièces du dossier ne permettent en revanche pas d’établir une « attitude générale d’opposition » comme le soutient l’EHPAD, est de nature à exonérer l’établissement de sa responsabilité, à hauteur de 20 %, dans l’appréciation du préjudice subi par la requérante du fait de son exclusion illégale.
6. Mme A… demande l’indemnisation du préjudice résultant de sa perte de revenus, préjudice qu’elle rattache à la période du 22 juillet 2014, date de son licenciement sans préavis, à juillet 2018. Il appartient toutefois au juge du plein contentieux de la responsabilité, dès lors que la requérante, si elle a demandé l’annulation de la mesure d’éviction, n’a en revanche pas sollicité sa réintégration auprès de son employeur, d’évaluer le montant de l’indemnité due au titre des pertes de rémunération conformément aux principes énoncés au point 3.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A…, recrutée en décembre 2010 sur un contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée, a été employée pendant moins de cinq ans par l’EHPAD « Les Marronniers ». Elle percevait à ce titre une indemnité mensuelle nette de 1 487,80 euros et était âgée de vingt-sept ans à la date du licenciement. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, la mesure d’éviction litigieuse était entachée d’une illégalité interne. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et compte tenu de la faute commise par l’intéressée, ainsi qu’il est rappelé au point 5, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A… en l’évaluant à la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’EHPAD « Les Marronniers » doit être condamné à payer à Mme A…, en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’illégalité de son licenciement, au titre de sa perte de revenus, la somme de 10 000 euros.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’EHPAD au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD la somme de 2 000 euros à verser à Mme A… au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’EHPAD « Les Marronniers » est condamné à payer à Mme A… la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : L’EHPAD « Les Marronniers » versera à Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’EHPAD « Les Marronniers » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’EHPAD « Les Marronniers ».
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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