Annulation 24 juin 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25BX01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 24 juin 2025, N° 2500763 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec obligation de pointage, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2500763 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision par laquelle la préfète de la Creuse a interdit pendant six mois le retour de Mme A… B… sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Shebabo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 juin 2025 en ce qu’il a rejeté le surplus de sa requête en annulation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 de la préfète de la Creuse en ce qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dés lors qu’elle est entrée en France en 2018 à l’âge de 16 ans, qu’elle a étudié pendant quatre ans en Belgique, qu’elle est revenue en France pour rejoindre son compagnon, avec lequel elle a emménagé au cours de l’été 2023 et avec lequel elle s’est mariée le 8 juin 2024 et que ses frères et sœurs sont tous établis de manière régulière sur le territoire européen ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de présentation à raison de deux fois par semaine à la gendarmerie d’Aubusson n’est pas motivée ; elle est disproportionnée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 19 juin 2002 en Algérie, est entrée une première fois en France le 6 août 2018 sous couvert d’un visa C de court séjour délivré par les autorités espagnoles à Alger. Après avoir résidé en Belgique pour y poursuivre ses études secondaires, elle a sollicité, le 15 juillet 2024, auprès de la préfecture de la Creuse un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien en raison de son mariage avec un ressortissant français. Par un arrêté du 18 mars 2025, la préfète de la Creuse a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec obligation de pointage, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par un jugement du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et a rejeté le surplus de la demande de Mme B… tendant à l’annulation des autres décisions contenues dans l’arrêté du 18 mars 2025. Mme A… B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée une première fois en France en 2018 sous couvert d’un visa de court séjour alors qu’elle était mineure et a rejoint la Belgique pour y poursuivre ses études pendant quatre années, à l’issue desquelles elle est revenue en France au cours de l’été 2023 sans visa pour rejoindre son compagnon de nationalité française. Elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français jusqu’à sa demande de titre de séjour, le 15 juillet 2024. Si Mme B… se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, son mariage avec ce dernier, enregistré le 8 juin 2024, était récent à la date de la décision contestée, de même que la vie commune, justifiée à compter du mois de novembre 2023. En outre, la seule attestation de sa belle-sœur, au demeurant non datée, ne suffit pas à établir que Mme B… aurait développé en France des attaches privées et familiales en dehors de son conjoint. Si elle fait valoir que l’ensemble de sa fratrie séjourne régulièrement sur le territoire européen, cette circonstance ne lui ouvre aucunement un droit au séjour en France, alors qu’au demeurant elle ne démontre pas l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec ses frères et sœurs. Mme B… ne démontre pas davantage être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté contesté, la préfète de la Creuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de Mme B….
5. En second lieu, Mme B… reprend, dans des termes similaires, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de la Creuse.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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