Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25PA05644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2025, N° 2509439/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2509439/8 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Schwarz, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2509439/8 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle justifie de la réalité et du sérieux de ses études ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante colombienne, née le 8 avril 1987, est entrée en France le 30 avril 2019, sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 3 avril 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… interjette appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En unique lieu, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a suivi une formation visant à acquérir la maîtrise de la langue français, et a obtenu la validation des niveaux B1 et C1, respectivement les 4 février 2020 et 3 décembre 2022. Toutefois, et alors que l’intéressée avait déjà validé le niveau C1 de maîtrise de la langue française en 2022, elle a suivi, au titre de l’année universitaire 2023-2024 une autre formation universitaire visant à obtenir le même niveau de maîtrise. Par ailleurs, si Mme B… soutient que ces formations avaient pour but de lui permettre d’intégrer une formation de « design d’intérieur », elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité d’une inscription au sein d’une telle formation. Ainsi, Mme B… n’apporte, en cause d’appel, aucun argument de droit ou de fait, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué, concernant l’absence de la réalité et du sérieux de ses études. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance et que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En particulier, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la conclusion d’un pacte civil de solidarité dès lors que celle-ci est postérieure à la date de l’arrêté en litige et que l’intéressée n’établit pas la réalité et la durée d’une communauté de vie antérieure à la date de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 de la présente décision et que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur jugement, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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