Annulation 27 mai 2025
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 25PA03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2025, N° 2505859 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2505859 du 27 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 7 juillet 2025 et un mémoire aux fins de communication de pièces enregistré le 5 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Pierre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°° d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a omis de statuer sur les moyens, qu’il avait soulevés, tirés de la méconnaissance du champ d’application de la loi et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il aurait dû l’être sur le fondement de l’article L. 612-7 du même code ;
- il est insuffisamment motivé, au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du même code ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 7 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant bangladais, né le 27 décembre 1996, est entré en France au début de l’année 2012 à l’âge de 15 ans. Il a été admis à l’institut départemental de l’enfance et de la famille B… le 12 avril 2012, avant d’être admis à l’aide sociale à l’enfance. Par arrêté du 11 mai 2023, devenu définitif, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il est constant que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé par l’arrêté du 11 mai 2023 du préfet de police. Dès lors, il entrait dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’en prenant à son encontre une interdiction de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-8 du même code, ainsi que cela ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont le pouvoir d’appréciation n’est pas le même pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions, a méconnu le champ d’application de la loi. Au surplus, alors que l’arrêté attaqué ne mentionne pas certains éléments de faits tels que l’âge auquel M. A… est entré en France, la circonstance qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sa scolarité et son intégration professionnelle sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de prendre sa décision.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2505859 du 27 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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