Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25PA06057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2025, N° 2501945 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501945 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Larbi demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2501945 du 15 juillet 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation administrative et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas recueilli ses observations avant de prendre la décision en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit concernant l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle et familiale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant congolais, né le 10 janvier 1982 et entré en France le 3 juillet 2023 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. B… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision critiquée est insuffisamment motivée, méconnaît le principe du contradictoire, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article L. 435-1 de ce code. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, il ressort de pièces du dossier que la décision contestée mentionne l’article L. 721-1 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle fait application, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également que M. B… n’est pas exposé à des peines ou des traitements qui seraient contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la République Démocratique du Congo. Par suite, la décision comporte l’ensemble des considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde, et ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
6. M. B… affirme qu’en cas de retour dans son pays d’origine, rien ne lui garantit une prise en charge effective, alors qu’il souffre d’anxiété, de troubles psychologiques et du sommeil, et produit à ce titre des attestations du centre-hospitalier « Sainte-Marie » de Clermont-Ferrand et de l’association « Solidarité Santé 63 » pour les années 2023 et 2024, sans toutefois apporter d’éléments de nature à établir, d’une part, que cet état de santé entraînerait pour lui un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas d’absence de prise en charge, et d’autre part, que son pays d’origine ne serait pas en capacité d’assurer la prise en charge effective de son état de santé. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme, en fixant la République Démocratique du Congo comme pays à destination duquel la mesure d’éloignement doit être exécutée, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. M. B… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision critiquée est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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