Rejet 22 janvier 2025
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 25NT00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 janvier 2025, N° 2407767 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407767 du 22 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 21 février 2025, Mme B, représentée par Me Delilaj, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 janvier 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y revenir méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 22 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. En premier lieu, si Mme B soutient qu’elle réside en France depuis 2018, elle ne l’établit pas. L’intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant Mme B à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, le moyen tiré par la requérante de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’elle faisait valoir, le préfet du Nord aurait méconnu ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25NTNN5681
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