Annulation 3 avril 2025
Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 25NT01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 avril 2025, N° 2318952 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835622 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2318952 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 25NT01171 le 28 avril 2025, le préfet de la Maine-et-Loire, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 avril 2025 ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme A ;
Il soutient que :
— la décision annulée n’était entachée d’aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— les moyens articulés par la requérante devant le tribunal administratif doivent ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025 et un mémoire enregistré le 6 juin 2025, Mme A représentée par Me Largy conclut au rejet de la requête et à ce que l’État soit condamné à verser à Me Largy la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que le moyen n’est pas fondé.
II – par une requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 25NT01172, le préfet de
Maine-et-Loire, demande à la cour de suspendre l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2025, n°2318952.
Il soutient que le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme A.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025 et un mémoire enregistré le 6 juin 2025, Mme A représentée par Me Largy conclut au rejet de la requête et à ce que l’État soit condamné à verser à Me Largy la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née en 1950, est entrée régulièrement en France le 15 avril 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a présenté le 24 août 2017 une demande de titre de séjour en qualité de « visiteur » et en qualité « d’ascendant non à charge » qui a été implicitement rejetée. Elle a présenté une nouvelle demande le 2 mars 2020 sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 août 2020 l’obligeant également à quitter le territoire français. Le recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif par un jugement du 29 septembre 2021. Mme A s’est maintenue sur le territoire et a sollicité le 17 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
4 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme A par un jugement du 3 avril 2025. Par deux requêtes, le préfet de Maine-et-Loire relève appel de ce jugement et demande que la cour ordonne le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n°s 25NT01171 et 25NT01172 sont dirigées contre le même jugement.
Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, veuve, âgée de 73 ans à la date de la décision annulée par le tribunal administratif, est entrée sur le territoire français le 15 avril 2017 et se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants, de nationalité française, de six
petits-enfants et de nombreux cousins. Elle est hébergée par l’un de ses fils et participe, en proportion de ses capacités liées à son âge, aux tâches quotidiennes du foyer. Elle produit plusieurs attestations, dont l’une établie par la directrice de l’école d’un de ses petits-fils, mentionnant qu’elle accompagnait jusqu’à récemment ses petits-enfants à l’école et qu’elle participe activement à leur éducation. Ces attestations, rédigées par des membres de sa famille, par des amis et par des voisins, font également état de ce que Mme A a noué des liens d’une particulière intensité et stabilité en France, relatant unanimement son intégration sociale et la place particulière qu’elle occupe dans le quotidien de sa famille. Elle verse en outre aux débats des photographies la représentant entourée de sa famille à l’occasion de plusieurs évènements. Si elle n’est pas dénuée d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où résident deux autres de ses enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 67 ans, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que c’est en France qu’elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même que le tribunal administratif de Nantes a pu ne pas reconnaitre l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A a l’occasion de la contestation de l’arrêté du 5 aout 2020 et que le préfet soutient que sa situation n’aurait pas substantiellement évolué depuis lors, la décision du
4 décembre 2023 méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 décembre 2023 et enjoint à la même autorité de délivrer à Mme A un titre de séjour d’une durée d’une année.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
6. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l’appel du préfet de Maine-et-Loire contre le jugement attaqué du 28 avril 2025. Par suite, les conclusions de la requête n° 25NT01172 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°24NT01172 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2025 n°2318952.
Article 2 : La requête du préfet de Maine-et-Loire n° 25NT01171 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à
Mme B A.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Penhoat, premier conseiller,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 25NT01171,25NT011720
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