Rejet 5 décembre 2024
Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24NT03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 décembre 2024, N° 2318676 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835618 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E D a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2318676 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. D, représenté par
Me Philippon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Philippon en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— l’expédition du jugement n’est pas signée ;
— les premiers juges ont omis de répondre à la branche du moyen tiré de l’incompétence de l’autorité préfectorale pour prendre la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 9 février 1953, est entré en France le 28 juillet 2016, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Suite à une interpellation, il a fait l’objet d’un premier arrêté du 29 décembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ou le bénéfice de l’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du
21 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. D relève appel du jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative :
« Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 741-8 du même code : « Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du même code et du premier alinéa de l’article R. 741-8, les signatures du président-rapporteur de la formation de jugement, du premier conseilleur assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau et de la greffière d’audience.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort de la motivation du jugement attaqué que le tribunal a omis de répondre au moyen soulevé devant lui par M. D et qui n’était pas inopérant, tiré de ce que l’autorité préfectorale n’a pas établi sa compétence pour prendre la décision portant refus de séjour au regard de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que M. D est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. D devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour. Il y a lieu de de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les conclusions présentées par M. D devant la cour tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué :
6. Il résulte de la compétence reconnue au préfet de département par l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour délivrer les titres de séjour que celui-ci est également compétent pour prendre les décisions refusant leur délivrance.
7. L’arrêté en litige a été signé par M. B, adjoint de la directrice des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 13 septembre 2023, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation, en l’absence ou empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays d’éloignement. Par suite et en l’absence de contestation de l’absence ou de l’empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l’intégration, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
8. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (.) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. D se prévaut de l’ancienneté de son séjour ainsi que de la présence en France de son épouse et de deux enfants dont un est scolarisé ainsi que d’autres membres de sa famille. Toutefois, si M. D est entré en France le 28 juillet 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, il s’y est maintenu de manière irrégulière après l’expiration de celui-ci et n’a pas déféré à une première obligation de quitter le territoire français édictée par un arrêté du
29 décembre 2017. Si le requérant fait valoir que sa fille A, âgée de seize ans à la date de la décision contestée, est scolarisée en France depuis son arrivée en France en 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie. Il ressort également des pièces du dossier que l’épouse du requérant, de même nationalité, est également en situation irrégulière sur le territoire français. De plus, le requérant n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 63 ans et où résident une de ses filles, sa mère et son frère. Enfin, par la seule production d’une attestation de bénévolat comme membre de l’association maghrébine des séniors nantais entre le 2 mai 2017 et le
30 décembre 2018, M. D ne justifie pas d’une insertion particulière à la société française. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, M. D n’est pas davantage fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour en application de son pouvoir général de régularisation, le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait pour effet de rendre impossible la reconstitution de la cellule familiale en Algérie ou que la fille mineure de M. D serait dans l’impossibilité d’y être scolarisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé, d’une part, à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1err : Le jugement n° 2318676 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 novembre 2023 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Article 2 :Les conclusions de M. D présentées devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 novembre 2023 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. E D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président,
— M. Penhoat, premier conseiller,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°24NT037002
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