Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24NT03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835617 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 décembre 2024, 10 avril 2025 et
16 mai 2025 (ce dernier non communiqué), la SAS Engie Green La Feuillie, représentée par
Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc de trois éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de La Feuillie ;
2°) d’enjoindre au préfet de reprendre la procédure d’instruction de sa demande d’autorisation environnementale dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une médiation et avant-dire droit une expertise pour évaluer la gêne que le projet est susceptible de représenter pour la détection du radar militaire de Cherbourg ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’avis rendu par la direction de la circulation aérienne militaire est entaché d’un défaut de base légale en l’absence de critères définis par décret ;
— le projet est entaché d’erreur de droit et d’appréciation et n’est pas de nature à constituer une gêne avérée et significative sur le radar militaire de Cherbourg ;
— le préfet pouvait faire usage de la possibilité que lui offre l’article L. 515-45-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025 et un mémoire enregistré le
29 avril 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Penhoat,
— les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
— et les observations de Me Boudrot, représentant la SAS Engie Green La Feuillie et de Mme A, représentant le préfet de la Manche.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Engie Green La Feuillie, a sollicité, le 20 juin 2024, la délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc de trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de La Feuillie (Manche). Par un arrêté du 18 octobre 2024, fondé notamment sur l’avis conforme défavorable du 28 août 2024 émis par la direction de la circulation aérienne militaire du ministère des armées, le préfet de la Manche a rejeté sa demande. La SAS Engie Green La Feuillie demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de médiation :
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation () s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Aux termes de l’article L. 213-7 de ce code : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ».
3. En l’absence d’accord de l’Etat pour la mise en place d’une médiation, les conclusions de la SAS Engie Green La Feuillie tendant à ce que la cour ordonne une médiation doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 octobre 2024 :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, selon l’article R. 181-34 du code de l’environnement, une décision de refus d’autorisation environnementale doit être motivée.
5. Il résulte de l’instruction que, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il relève, après avoir rappelé les dispositions législatives et règlementaires applicables, que le ministère des armées (direction de la circulation aérienne militaire et de la sécurité aéronautique d’Etat) a donné un avis défavorable sur le projet par avis du 28 août 2024 en raison des perturbations pouvant être générées par les éoliennes de nature à dégrader la qualité de la détection et l’intégrité des informations transmises par les radars situés à proximité du site du projet éolien et que, dans le cadre de la posture permanente de sûreté aérienne et en matière de sécurité des vols, le fonctionnement des radars utilisés par les armées exige de réduire au minimum les perturbations et qu’il s’avère que le parc éolien projeté à
55 kilomètres du radar des armées de Cherbourg constitue une gêne significative pour ce radar qui n’est pas acceptable.
6. Dans ces conditions, l’arrêté comporte des éléments suffisamment précis en droit et en fait pour permettre à la SAS Engie Green La Feuillie de comprendre les motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du refus du ministre de la défense :
7. Aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / () 2° Le ministre chargé de la défense () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumise à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. () ». Aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / () 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; () « . Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement : » L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. / En outre, les perturbations générées par l’installation ne remettent pas en cause de manière significative les capacités de fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité à la navigation aérienne civile et les missions de sécurité militaire. () ".
8. Il ressort de ces dispositions que l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation unique doit s’assurer que les perturbations générées par le projet de parc éolien ne gênent pas significativement le fonctionnement d’un radar militaire et qu’en cas de désaccord des services de la zone de défense aérienne compétente sur la configuration de l’implantation des aérogénérateurs, l’autorité administrative est tenue de refuser de délivrer l’autorisation sollicitée.
9. Toutefois, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 515-45 du code de l’environnement : « Un décret en Conseil d’État précise les règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports. ».
11. L’avis litigieux trouve son fondement en particulier dans l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile qui reprend les dispositions de l’article L. 6352-1 du code des transports, mentionné plus haut, qui soumet à autorisation spéciale du ministre de l’aviation civile ou de la défense les installations telles que les éoliennes qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne. Par suite, et même si, à la date à laquelle il a été émis, aucun décret n’avait encore été pris pour l’application de l’article
L. 515-45 du code de l’environnement, cet avis n’apparaît pas dépourvu de base légale.
12. En second lieu, l’avis défavorable du ministre des armées repose sur le motif tiré de ce que le projet conduit par la SAS Engie Green La Feuillie est de nature à constituer une gêne significative pour la mission de détection du radar militaire de surveillance de Cherbourg situé à 55 kilomètres. Il résulte de l’instruction, notamment d’une étude d’intervisibilité réalisée par la brigade aérienne de la posture permanente de sûreté air (BAPPS) du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA), que le lieu d’implantation des éoliennes, même situé au-delà de trente kilomètres, se trouve en intervisibilité avec le radar des armées de Cherbourg dont la mise en service est prévue en 2025 et que leur présence est de nature à dégrader les performances de ce radar et constitue un risque non acceptable dans le cadre de la posture permanente de sureté aérienne sur le plan de surveillance dans un secteur particulièrement stratégique compte tenu de la présence à proximité de la centrale de Flamannville, de l’usine de la Hague et de la base navale de Cherbourg. Ces éléments, suffisamment précis et étayés, ne sont pas sérieusement contestés par la SAS Engie Green La Feuillie qui ne peut utilement se prévaloir de l’instruction n° 1050/DSAE/DIRCAM, dans sa version du 9 juillet 2018 dont il résulterait que les projets situés à plus de trente kilomètres des radars militaires ne sont soumis à aucune contrainte, qui a été abrogée par une instruction
n° 1629/ARM/DSAE/DIRCAM/NP du 2 juin 2022 et qui, en tout état de cause, ne pouvait lier l’appréciation du ministre. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’orientation rendue par le ministère des armées le 9 avril 2019 dans le cadre d’un courriel n’a pas donné un accord de principe sur l’acceptabilité du futur projet. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le ministère des armées ne s’est pas opposé en 2012 à l’implantation du parc éolien de
Muneville-le-Briand situé à proximité ne peut également suffire à établir le caractère erroné de l’avis défavorable du ministre de la défense, notamment en l’absence de toute démonstration d’une parfaite similarité dans la situation de ce parc vis-à-vis du radar. Par suite, le ministre des armées n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet de parc éolien était susceptible de perturber de manière significative les capacités de détection du radar militaire de surveillance de Cherbourg. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cet avis doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
13. Aux termes de l’article L. 515-45-1 du code de l’environnement : « I. Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile. Le montant et les modalités de cette prise en charge par l’exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l’autorité militaire ou avec le ministre chargé de l’aviation civile. () ».
14. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées s’est légalement opposé au projet de la SAS Engie Green La Feuillie. Dès lors, comme indiqué au point 8 du présent arrêt, le préfet de la Manche était en situation de compétence liée pour refuser l’autorisation sollicitée.
Il en résulte que les autres moyens de la requête moyens doivent être écartés comme inopérants y compris le moyen tiré de la méconnaissance l’article L. 515-45-1 du code de l’environnement alors qu’en tout état de cause, la société pétitionnaire n’établit pas que des équipements auraient pu compenser la gêne pour le radar des armées de Cherbourg.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin au vu du dossier soumis à la cour d’ordonner une expertise, que la SAS Engie Green La Feuillie n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Manche du 18 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la SAS Engie Green La Feuillie ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’État, qui n’est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er :La requête de la SAS Engie Green La Feuillie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Engie Green La Feuillie et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président,
— M. Penhoat, premier conseiller,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24NT03602
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