Rejet 3 avril 2023
Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 23NT01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 avril 2023, N° 2207481 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885557 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B F et M. A C E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 30 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 avril 2022 de l’autorité consulaire française au Soudan refusant de délivrer à Mme D B F un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié.
Par un jugement n° 2207481 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme D B F et M. A C E, représentés par Le Gall, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 30 juillet 2022 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le statut de concubin est une catégorie permettant l’obtention d’un visa au titre de la réunification familiale ;
— ils justifient de leur relation avant la demande d’asile du réunifiant, laquelle se poursuit ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C E, ressortissant soudanais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de décembre 2016. Mme D B F a déposé une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan), en qualité de concubine de M. C E. Par une décision du 21 avril 2022, les autorités consulaires ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 30 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D B F et de M. A C E tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours. Mme D B F et M. A C E relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;
(). « . Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : » La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire (). ".
3. Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (). ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. L’accusé de réception du recours formé par Mme B F devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique qu’en l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que le lien familial de Mme B F avec M. A C E ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C E a quitté le Soudan en mai 2015 et, qu’après un long périple via la Lybie, il est arrivé en France en juillet 2016 où il a déposé une demande d’asile en septembre 2016 et obtenu la qualité de réfugié en décembre 2016. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait état, lors de sa demande d’asile, de son mariage au Soudan, le 25 février 2016, avec Mme D B F. Saisi par M. A C E d’une demande visant à la prise en compte de son mariage, l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a indiqué, par une lettre du 3 février 2017, qu’en l’absence de tout document probant établissant l’enregistrement de son union, il ne pouvait prendre en compte ce mariage et a invité M. A C E à saisir le procureur de la République de ce refus. M. A C E a, alors, produit un certificat de mariage dressé par une autorité judiciaire soudanaise le 10 juillet 2017 et certifié au Soudan par la « direction nationale des légalisations – pouvoir judiciaire » le 13 décembre 2018, mentionnant que le mariage entre les intéressés a été contracté le 25 février 2016. La seule circonstance, invoquée par le ministre, que ce mariage a fait l’objet d’un certificat de mariage dressé le 10 juillet 2017, soit postérieurement à l’obtention par M. A C E de la qualité de réfugié, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence et la validité de son mariage avec la demandeuse de visa dès lors que cet acte vient confirmer qu’il a été célébré le 25 février 2016, à une date antérieure à la demande d’asile et que son caractère probant n’est pas contesté par le ministre. Si, au surplus, il ressort également des pièces du dossier que M. A C E a saisi, le 29 septembre 2020, le procureur de la République près le tribunal d’instance de Paris de sa contestation du refus de l’OFPRA de prendre en compte son mariage, laquelle pendante devant le tribunal plusieurs mois après son enregistrement, a contraint Mme D B F à présenter sa demande de visa en qualité de concubine de M. A C E, les intéressés justifient de la continuation de leur relation par la production d’un journal de communications établissant de nombreux échanges téléphoniques depuis le mois de septembre 2017 et par le séjour qu’ils ont effectué, de septembre 2021 à février 2022, en Ethiopie à l’issue duquel est né un enfant le 20 juin 2022. Dans ces conditions, en estimant que Mme D B F ne justifiait pas d’un lien familial avec le réunifiant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme D B F. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D B F et M. A C E et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite née le 30 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour Mme D B F est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer à Mme D B F un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D B F et à M. A C E une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C E, à Mme D B F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUETLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Formation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Qualification professionnelle ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiers
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Titre ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Tiré
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Cameroun ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prairie ·
- Parcelle ·
- Aide ·
- Région ·
- Élevage ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Labour ·
- Engagement ·
- Polyculture
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Examen ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Environnement ·
- Traitement ·
- Eaux ·
- Installation classée ·
- Abroger ·
- Poussière ·
- Astreinte ·
- Bon de commande ·
- Sociétés
- Hôtel ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Exonérations ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.