Rejet 14 mars 2023
Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 23NT01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 mars 2023, N° 2001136, 2007651 et 2102143 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885558 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par cinq demandes distinctes, la société Yara France a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler :
— l’arrêté n° 2018/ICPE/311 du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2012 portant prescriptions complémentaires de l’autorisation d’exploiter une usine de fabrication d’engrais à Montoir-de-Bretagne, en fournissant le bon de commande de l’installation de traitement des eaux industrielles rejetées, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté, ainsi qu’en mettant en service l’installation de traitement des eaux industrielles rejetées, dans un délai de douze mois à compter de cette notification, ensemble la décision du 21 janvier 2020 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
— l’arrêté n° 2020/ICPE/152 du 19 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a rendue redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 300 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure prononcée par l’arrêté du 24 octobre 2019 ;
— l’arrêté n° 2020/ICPE/370 du 23 décembre 2020 par lequel le préfet de la
Loire-Atlantique a liquidé partiellement l’astreinte prononcée par l’arrêté du 19 juin 2020, pour la période du 27 juin 2020 au 30 septembre 2020, à la somme de 28 500 euros.
— l’arrêté n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 41 de l’annexe de l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2003 modifié portant prescriptions complémentaires de l’autorisation d’exploiter une usine de fabrication d’engrais à Montoir-de-Bretagne, ainsi que de l’article 27.1 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998, en transmettant, sous un mois, le bon de commande justifiant du lancement des études d’ingénierie détaillée en vue de l’installation d’un système de traitement des rejets atmosphériques de la tour de prilling, dans un délai de six mois, un document justifiant de la finalisation des études d’ingénierie détaillée en vue de cette installation, dans un délai de sept mois, le bon de commande de cette installation et, de respecter, dans un délai de douze mois, les articles précités concernant les valeurs limites d’émission en poussières des rejets atmosphériques de la tour de prilling ;
— l’arrêté n° 2020/ICPE/369 du 23 décembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a rendue redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 300 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure signifiée par l’arrêté du 19 juin 2020, en fournissant un document de type bon de commande justifiant du lancement des études d’ingénierie en vue de l’installation d’un système de traitement des rejets atmosphériques de la tour de prilling ;
— la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’abroger ces trois arrêtés.
Par trois jugements n°S 2001136, 2007651 et 2102143, n°s 2007650 et 2102144 et n° 2104559 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 1er novembre 2024, sous le n°23NT01427, la société Yara France, représentée par Me Simon et Me Cottard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2007650 et 2102144 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020 et n° 2020/ICPE/369 du 23 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Yara France soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de mise en demeure du 19 juin 2020 ; la réponse apportée par les premiers juges au moyen tiré de l’absence de caractère nécessaire et proportionné de l’arrêté de mise en demeure contesté du 19 juin 2020 est insuffisamment motivée ;
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté d’astreinte du 23 décembre 2020 ; le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet, en lui infligeant une astreinte alors que les émissions litigieuses n’engendrent aucun trouble à l’environnement, a méconnu le II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ; les premiers juges n’ont pas davantage répondu au moyen tiré de l’absence de caractère nécessaire et proportionné de cette sanction administrative ;
— l’arrêté n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020 portant mise en demeure est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il ne présente pas un caractère nécessaire ;
— il n’est pas proportionné au regard de l’absence d’impact des émissions atmosphériques, des difficultés techniques et des coûts disproportionnés pour la mise en place d’un système de traitement des émissions de poussière ;
— les délais fixés par l’arrêté de mise en demeure présentent un caractère inapproprié et disproportionné ;
— elle a transmis dans le délai fixé par l’arrêté de mise en demeure un bon de commande justifiant du lancement des études d’ingénierie détaillée en vue de l’installation d’un système de traitement des rejets atmosphériques de la tour de prilling ;
— l’arrêté n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020 portant mise en demeure méconnaît l’article L. 171-8 du code de l’environnement en ce qu’il lui impose des prescriptions nouvelles ;
— l’arrêté n° 2020/ICPE/369 du 23 décembre 2020 la rendant redevable d’une astreinte est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— l’arrêté n° 2020/ICPE/369 du 23 décembre 2020 est entaché d’une erreur de droit, en l’absence de trouble causé à l’environnement ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale ; le bon de commande de l’étude a bien été transmis dans le délai fixé par l’arrêté de mise en demeure ;
— il n’est ni nécessaire ni proportionné ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020 portant mise en demeure et doit être annulé par voie de conséquence de cet arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Yara France ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 1er novembre 2024, sous le n° 23NT01428 la société Yara France, représenté par Me Simon et Me Cottard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°S 2001136, 2007651 et 2102143 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° 2018/ICPE/311 portant mise en demeure du 24 octobre 2019, la décision du 21 janvier 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, l’arrêté n° 2020/ICPE/152 du 19 juin 2020 la rendant redevable d’une astreinte journalière de 300 euros, et celui n° 2020/ICPE/370 du 23 décembre 2020 procédant à liquidation partielle de l’astreinte pour la période du 27 juin 2020 au 30 septembre 2020, à hauteur de 28 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Yara France soutient que :
— le jugement attaqué n’a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés des 19 juin 2020 et 23 décembre 2020 ;
— l’arrêté n° 2018/ICPE/311 de mise en demeure du 24 octobre 2019 est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ; elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur le projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure ;
— il méconnaît l’article L. 171-8 du code de l’environnement ; l’échéance du 31 décembre 2015 prévue par l’arrêté du 16 janvier 2012 n’avait pas le caractère d’une prescription ; elle était purement indicative et est devenue caduque ;
— il est entaché d’une erreur de fait au regard des mesures qu’elle a mises en œuvre et qui démontrent qu’elle a respecté les prescriptions qui lui étaient imposées ;
— il impose de nouvelles prescriptions techniques, qui ne pouvaient être fixées que par un arrêté complémentaire ; il fixe un nouvel échéancier pour l’installation d’une station de traitement dès lors que celui fixé par l’arrêté du 16 janvier 2012 est devenu caduc ; il a imposé une prescription nouvelle tenant à la seule mise en service d’une station interne sur le site alors que l’arrêté du 16 janvier 2012 prévoyait aussi la possibilité d’un traitement par la CARENE ;
— il méconnaît les principes d’intelligibilité de la norme et de sécurité juridique ;
— l’arrêté de mise en demeure contesté est disproportionné au regard de l’absence d’impact des rejets aqueux du site et de sa démarche active pour identifier une solution de traitement ;
— les délais fixés par la mise en demeure ne sont pas en rapport avec les mesures techniques imposées ni avec la durée d’obtention des autorisations nécessaires, privant ainsi ses dispositions d’effet utile ; il prescrit des mesures techniques inadaptées au regard de l’impossibilité manifeste de traiter les eaux industrielles dans des conditions similaires à d’autres sites, et des installations pilotes mises en œuvre sur le site ;
— il se fonde sur l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2012 qui est lui-même entaché d’illégalité ; c’est à tort que le tribunal a écarté comme irrecevable cette exception d’illégalité ; l’arrêté contesté et l’arrêté du 16 janvier 2012, sur lequel il se fonde relèvent d’une même opération complexe ;
— l’arrêté n° 2020/ICPE/152 du 19 juin 2020 la rendant redevable d’une astreinte est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté n° 2020/ICPE/152 du 19 juin 2020 est entaché d’une erreur de droit ; le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’étendue de sa compétence ; il s’est estimé lié par le projet proposé par l’inspecteur des installations classées ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit, résultant de l’absence de trouble causé à l’environnement ;
— il est entaché d’une erreur de fait ; elle a transmis deux bons de commande justifiant le lancement des études d’ingénierie détaillée auprès des principaux acteurs du secteur du traitement des eaux ;
— la mesure d’astreinte est dépourvue de nécessité et de proportionnalité ; aucune atteinte à la santé publique ou à l’environnement ne peut être imputée au rejet d’azote et de phosphore dans les eaux industrielles de sorte que l’arrêté d’astreinte constitue une sanction qui n’est pas nécessaire au sens de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; aucun élément ne permet de justifier du caractère nécessaire du recours à une astreinte journalière de 300 euros afin d’imposer à la société Yara France la conclusion d’un bon de commande qu’elle a déjà remis à l’administration ;
— l’arrêté n° 2020/ICPE/152 du 19 juin 2020 fixant l’astreinte est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 16 janvier 2012 et de l’arrêté de mise en demeure du 24 octobre 2019 ;
— l’arrêté n° 2020/ICPE/370 du 23 décembre 2020 procédant à la liquidation partielle de l’astreinte est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’étendue de sa compétence ; en reprenant mot pour mot la motivation du projet d’arrêté préfectoral proposé par ses services sans se l’approprier et en s’estimant entièrement tenu par ce projet, le préfet a entaché sa décision d’incompétence négative ;
— l’arrêté du 23 décembre 2020 méconnaît l’article L. 171-8 du code de l’environnement, en l’absence de trouble causé à l’environnement ; les rejets aqueux du site ne présentent aucun caractère toxique pour le milieu aquatique ; aucun phénomène d’eutrophisation ou de développement d’algues vertes n’a été constaté dans les eaux de l’estuaire de la Loire ;
— il est entaché d’une erreur de fait ; elle a transmis deux bons de commande justifiant le lancement des études d’ingénierie détaillée auprès des principaux acteurs du secteur du traitement des eaux ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 16 janvier 2012, de l’arrêté de mise en demeure du 24 octobre 2019 et de l’arrêté du 19 juin 2020 la rendant redevable d’une astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 16 janvier 2012 fixant des prescriptions spéciales sont irrecevables ; cet arrêté qui ne forme pas, avec les arrêtés contestés, une opération complexe, est devenu définitif ;
— les autres moyens soulevés par la société Yara France ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 1er novembre 2024, sous le n° 23NT01429, la société Yara France, représentée par Me Simon et Me Cottard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2104559 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 22 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’abroger les arrêtés portant mise en demeure n°s 2018/ICPE/311 et 2020/ICPE/151 des 24 octobre 2019 et 19 juin 2020 ainsi que l’arrêté n° 2020/ICPE/152 du 19 juin 2020 la rendant redevable d’une astreinte ;
3°) d’annuler ces arrêtés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Yara France soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier ; les premiers juges, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’ont pas tenu compte des circonstances de fait nouvelles rendant sans objet les arrêtés des 24 octobre 2019 et du 19 juin 2020 ;
— les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens, tirés par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté n° 2018/ICPE/311 du 24 octobre 2019 de mise en demeure, adopté au terme d’une procédure non contradictoire, et de l’illégalité de l’arrêté n°2020/ICPE/152 du 19 juin 2020 la rendant redevable d’une astreinte, qui est entaché d’un défaut de motivation et qui est dépourvu de caractère nécessaire et proportionné ;
— la décision implicite de refus d’abrogation contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; au regard des circonstances de fait nouvelles portées à sa connaissance par le courrier du 22 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu, en application de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’abroger les arrêtés litigieux ;
— la décision de refus d’abrogation litigieuse est illégale, en ce qu’elle confirme l’arrêté n° 2018/ICPE/311 du 24 octobre 2019 de mise en demeure, lui-même entaché d’illégalité ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ; elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur le projet d’arrêté de mise en demeure ;
— il méconnaît l’article L. 171-8 du code de l’environnement ; l’échéance du 31 décembre 2015 prévue par l’arrêté du 16 janvier 2012 n’a pas le caractère d’une prescription ; elle est purement indicative et est devenue caduque ;
— il est entaché d’une erreur de fait au regard des mesures qu’elle a mises en œuvre ;
— il impose des prescriptions nouvelles, en méconnaissance de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
— il méconnaît les principes d’intelligibilité de la norme et de sécurité juridique ;
— l’arrêté de mise en demeure contesté est disproportionné ;
— il est illégal, par voie d’exception de l’illégalité de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2012 sur lequel il se fonde ;
— la décision de refus d’abrogation contestée est illégale en ce qu’elle confirme l’arrêté n° 2020/ICPE/152 du 19 juin 2020 la rendant redevable d’une astreinte ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ; le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit en raison de l’absence de troubles causés à l’environnement ;
— il est entaché d’une erreur de fait ; elle a transmis deux bons de commande justifiant le lancement des études d’ingénierie détaillée auprès des principaux acteurs du secteur du traitement des eaux ;
— la mesure d’astreinte est dépourvue de nécessité et de proportionnalité ;
— l’arrêté du 19 juin 2020 fixant l’astreinte est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 16 janvier 2012 et de l’arrêté de mise en demeure du 24 octobre 2019 ;
— la décision de refus d’abrogation contestée est illégale en ce qu’elle confirme l’arrêté n° 2020/ICPE/151 de mise en demeure du 19 juin 2020 relatif au traitement des rejets de poussières dans l’atmosphère ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il ne présente pas un caractère nécessaire au regard de l’absence d’impact des émissions de poussières du site sur l’environnement et la santé humaine, de l’absence de technique disponible suffisamment efficace, de la demande de dérogation à l’arrêté ministériel du 2 février 1998 et des prescriptions d’ores et déjà applicables au site en cas d’alerte à la pollution de l’air ;
— l’arrêté de mise en demeure contesté n’est pas proportionné au regard de l’absence d’impact des émissions atmosphériques, des difficultés techniques et des coûts disproportionnés pour la mise en place d’un système de traitement des émissions de poussière ;
— les délais fixés par l’arrêté de mise en demeure présentent un caractère inapproprié et disproportionné ;
— l’arrêté de mise en demeure litigieux est entaché d’une erreur de fait ; elle a dûment transmis dans le délai fixé par l’arrêté de mise en demeure un bon de commande justifiant le lancement des études d’ingénierie détaillée en vue de l’installation d’un système de traitement des rejets atmosphériques de la tour de prilling ;
— il méconnaît l’article L. 171-8 du code de l’environnement en ce qu’il lui impose des prescriptions nouvelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Yara France ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dias,
— les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
— et les observations de Me Cottard et Me Noris, représentant la société Yara France, et de M. A, adjoint du chef de service juridique régional de la préfecture de la Loire-Atlantique représentant le ministre de de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Considérant ce qui suit :
1. La société Yara France exploite à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) une usine de fabrication d’engrais solides, à base de nitrate d’ammonium, relevant de la rubrique n° 3430 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. L’article 41 de l’annexe à l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2003 du préfet de la Loire-Atlantique, modifiant les prescriptions de l’exploitation de l’installation, reprises sur ce point par l’arrêté n° 2019/ICPE/359 du 18 décembre 2019, fixe à 35 mg/Nm3, en concentration, et à 15 kg/h, en flux, les valeurs limites d’émission (VLE) applicables à l’installation, en termes de rejets de poussières dans l’atmosphère. L’article 48.1 de cette même annexe fixe à 175 kg /j pour l’azote et à 2 kg/j pour le phosphore les valeurs limites de rejet dans le milieu naturel des eaux industrielles, dites égout acide. Par un arrêté complémentaire du 16 janvier 2012, le préfet a prescrit à l’exploitant, dans le cadre d’un plan de modernisation de ses installations, la réalisation, à l’échéance du 31 décembre 2012, d’une « Etude technico-économique sur la réduction des poussières de la tour de prilling » et de procéder, à l’échéance du 31 décembre 2015 « au traitement de l’égout acide vers la CARENE ou vers une station interne à définir. ».
2. Au vu du rapport de l’inspecteur des installations classées rédigé à la suite de la visite sur site du 17 octobre 2018 et constatant un dépassement des valeurs limites de rejet d’azote et de phosphore dans les eaux industrielles ainsi que l’absence de mise en œuvre des mesures de traitement de ces eaux, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté n° 2018/ICPE/311 du 24 octobre 2019, a mis en demeure la société Yara France, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral complémentaire du 16 janvier 2012 en fournissant, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté, le bon de commande de l’installation de traitement des eaux industrielles rejetées et en mettant en service cette installation, dans un délai de douze mois. Au vu du rapport du 20 mars 2020 de l’inspecteur des installations classées constatant que le bon de commande attendu n’avait pas été produit, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté n° 2020/ICPE/152 du 29 juin 2020, a rendu l’exploitant redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 300 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure prononcée le 24 octobre 2019.
3. Ce même rapport constatant aussi que les valeurs limites d’émission en poussières des rejets atmosphériques de la tour de prilling n’étaient pas respectées depuis plusieurs années, le préfet, par un second arrêté n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020, a mis en demeure l’exploitant de les respecter en lui transmettant, respectivement, sous un mois, six mois et sept mois, à compter de la notification de l’arrêté de mise en demeure, un bon de commande justifiant du lancement des études d’ingénierie détaillée en vue de l’installation d’un système de traitement des rejets atmosphériques de la tour de prilling, un document justifiant de la finalisation de ces études et un bon de commande de l’installation, d’autre part, en respectant, dans un délai de 12 mois, les valeurs limites d’émission en poussières des rejets atmosphériques. Par ce même arrêté, il a mis en demeure l’exploitant de respecter les valeurs limites concernant le pH des rejets d’eaux industrielles du site, à l’échéance du 30 septembre 2020.
4. Au vu d’un nouveau rapport du 19 novembre 2020 de l’inspecteur des installations classées constatant qu’il n’avait pas été justifié du lancement des études de détail d’une installation de traitement des poussières émises par la tour de prilling, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté n° 2020/ICPE/369 du 23 décembre 2020, a rendu la société Yara France redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 300 euros jusqu’à ce que soit fourni le bon de commande justifiant du lancement de ces études. Par un second arrêté n° 2020/ICPE/370 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a liquidé à hauteur d’une somme de 28 500 euros, pour la période du 27 juin 2020 au 30 septembre 2020, l’astreinte journalière de 300 euros mise à la charge de l’exploitant, par l’arrêté du 19 juin 2020, au titre de l’absence de dispositif de traitement de l’égout acide. Par une demande du 22 décembre 2020 la société Yara France a demandé au préfet de la Loire-Atlantique d’abroger les arrêtés de mise en demeure n°s 2018/ICPE/311 et 2020/ICPE/151 des 24 octobre 2019 et 19 juin 2020, et l’arrêté n° 2020/ICPE/152 du 19 juin 2020 la rendant redevable d’une astreinte journalière de 300 euros.
5. Par un premier jugement n°s 2001136, 2007651 et 2102143 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Yara France tendant à l’annulation des arrêtés n°s 2018/ICPE/311, 2020/ICPE/152 et 2020/ICPE/370 des 24 octobre 2019, 19 juin et 23 décembre 2020, portant respectivement mise en demeure, fixation d’une astreinte journalière et liquidation partielle de l’astreinte, au titre de l’absence de mise en place d’un dispositif de traitement des eaux industrielles . Par un jugement n°s 2007650 et 2102144 du même jour, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés n°s 2020/ICPE/151 et 2020/ICPE/369 des 19 juin et 23 décembre 2020 portant respectivement mise en demeure et fixation d’une astreinte journalière, au titre de l’absence de dispositif de traitement des rejets de poussières dans l’atmosphère par la tour de prilling. Par un troisième jugement n° 2104559 du même jour, le tribunal a rejeté la demande de l’exploitant tendant, d’une part, à l’annulation, de la décision implicite née le 22 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’abroger les arrêtés n°s 2018/ICPE/311, 2020/ICPE/151 et 2020/ICPE/152, d’autre part, à l’annulation de ces trois arrêtés. Par trois requêtes distinctes, la société Yara France relève appel des trois jugements.
6. Les requêtes n°s 23NT01427, 23NT01428 et 23NT01429, présentées par la société Yara France, concernent une même installation classée pour la protection de l’environnement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 23NT01428 :
En ce qui concerne la régularité du jugement le jugement n°s 2001136, 2007651 et 2102143 du 14 mars 2023 attaqué :
7. Pour écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 19 juin 2020 rendant la société Yara France redevable d’une astreinte et de l’arrêté du 23 décembre 2020 procédant à la liquidation partielle de l’astreinte, les premiers juges ont retenu que ces arrêtés, qui comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent, sont suffisamment motivés. Ce faisant, les premiers juges ont répondu de manière suffisante aux moyens qui étaient soulevés devant eux. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’un défaut de motivation sur ce point doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué :
S’agissant de l’arrêté n° 2018/ICPE/311 du 24 octobre 2019 portant mise en demeure :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 514-5 du code de l’environnement : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ». Aux termes de l’article L. 171-6 du même code : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative. ».
9. Il résulte de ces dispositions que le rapport de l’inspecteur des installations classées, qui sert de fondement à la mise en demeure, doit être transmis à l’exploitant, lequel peut faire part au représentant de l’Etat de ses observations, et que cette obligation de transmission s’applique à l’ensemble des contrôles exercés, les dispositions de l’article L. 514-5 du code de l’environnement n’opérant aucune distinction selon les modalités du contrôle effectué. Par suite, alors même que le préfet a compétence liée, lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport de l’inspecteur constatant les manquements n’ait pas été préalablement porté à la connaissance de l’exploitant dans les conditions prescrites par le code de l’environnement est de nature à entacher d’irrégularité la mise en demeure prononcée.
10. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 24 octobre 2019 contesté se fonde, non pas sur le contenu du rapport rédigé le 28 octobre 2019 par l’inspecteur des installations classées, à la suite de sa visite effectuée sur le site de la société Yara France à Montoir-de-Bretagne, le 8 octobre 2019, mais au vu des constats effectués lors de la visite du 14 novembre 2018, et relatés dans le rapport du 14 novembre 2018. Aussi, la circonstance que le rapport du 28 octobre 2019 n’a été communiqué à la société Yara France que postérieurement à l’arrêté de mise en demeure contesté est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. En outre, il n’est pas contesté que le rapport du 14 novembre 2018 a été communiqué à la société Yara France, ainsi que le projet d’arrêté de mise en demeure qui y était joint, et que la requérante a d’ailleurs présenté ses observations sur ce projet, par un courrier du 4 décembre 2018 adressé au préfet de la Loire-Atlantique. Le moyen tiré de ce que la mise en demeure litigieuse serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté.
11. En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
12. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est toutefois opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
13. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
14. Il résulte de l’instruction et notamment du bilan du plan de modernisation des installations établi par la société Yara France, le 19 août 2015, qu’à cette date, la société requérante avait connaissance de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2012 lui prescrivant de procéder à la modernisation de ses installations. Par suite, à la date d’introduction de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2019 contesté, le délai raisonnable d’un an pour contester l’arrêté du 16 janvier 2012 était expiré. Dès lors que ce dernier arrêté et la mise en demeure du 24 octobre 2019 ne constituent pas les éléments d’une même opération complexe, le caractère définitif de l’arrêté du 16 janvier 2012 fait obstacle à ce que son illégalité puisse être invoquée à l’appui du recours contre l’arrêté de mise en demeure du 24 octobre 2019. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 16 janvier 2012 doit, par suite, être écarté comme irrecevable. Au surplus, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien fondé.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. /II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative (), et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. () / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. (). ".
16. Il résulte de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, que lorsque l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation, en vue d’éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l’installation. Si l’article L. 171-8 du code de l’environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions. En cas de non-exécution de son injonction, le préfet peut ainsi arrêter une ou plusieurs des mesures que cet article prévoit, au regard de la nature des manquements constatés et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l’installation.
17. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 16 janvier 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a prescrit à l’exploitant de mettre en œuvre un plan de modernisation de ses installations, l’article 2 de cet arrêté prévoyant plus particulièrement, s’agissant de la réduction des rejets des eaux industrielles, d’atteindre l’objectif du « traitement de l’égout acide vers la CARENE ou vers une station interne à définir », à l’échéance du 31 décembre 2015. L’article 3 prévoit que « Au-delà de la conformité aux arrêtés préfectoraux actuellement en vigueur, l’exploitant vérifie que les études et travaux réalisés permettent d’atteindre les futurs objectifs de rejet dans l’eau, en phosphore (fin 2013) et azote (fin 2015) », que « Le choix du mode de traitement des eaux du réseau industriel (CARENE ou solution interne) est réalisé au premier semestre 2012 afin de permettre le respect de l’échéance de 2015 pour la mise en œuvre de la solution. Il est porté à la connaissance de l’inspection des installations classées à l’occasion du premier bilan mentionné à l’article 3 » et que « L’exploitant dresse le bilan des actions réalisées et évalue les résultats de ces actions sur ses rejets (concentrations et flux) au 30 juin 2012, puis au 31 décembre de chaque année sur la période du programme. ». Il résulte de ce qui précède que le plan de modernisation des installations prescrit par le préfet de la Loire-Atlantique, qui impose à la société Yara France d’atteindre, à l’échéance du 31 décembre 2015, l’objectif du « traitement de l’égout acide vers la CARENE ou vers une station interne à définir », a pour objet non seulement d’assurer le respect des valeurs limites de rejet des eaux industrielles, fixés à 175 kg / jour pour l’azote et à 2 kg / jour pour le phosphore, en application d’un arrêté préfectoral du 31 juillet 2003, mais aussi d’atteindre les nouveaux objectifs de rejet d’azote et de phosphore dans l’eau, tels que fixés par l’article 3 de l’arrêté du 16 janvier 2012, et exprimés en mg/l, en fonction du flux journalier observé. D’une part, si l’article 2 de l’arrêté du 16 janvier 2012 est intitulé « prévisionnel de travaux » et prévoit que « Toute modification du planning prévisionnel ci-avant est soumise à l’appréciation préalable de l’inspection des installations classées », la prescription qu’il impose à l’exploitant d’atteindre, à l’échéance du 31 décembre 2015, l’objectif du « traitement de l’égout acide vers la CARENE ou vers une station interne à définir », présente un caractère impératif. D’autre part, si le rapport de l’inspecteur des installations classées du 22 novembre 2016, faisant suite à la visite du 30 septembre 2016, a constaté que l’échéance fixée initialement au 31 décembre 2015 « ne sera pas respectée, qu’il n’est pas envisagé de traiter l’ensemble des effluents du site avant plusieurs années et que, dans ces conditions, une révision des prescriptions portant sur les modalités de rejet des eaux pourrait être proposée, au vu d’une étude démontrant l’acceptabilité temporaire des rejets des eaux industrielles de l’exploitation », il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait modifié les prescriptions de son arrêté du 16 janvier 2012 fixant l’échéance du 31 décembre 2015. Par ailleurs, la circonstance que l’exploitant n’a pas respecté ce délai ne permet pas de le faire regarder comme étant devenu caduc. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’échéance du 31 décembre 2015 impartie à l’exploitant, en vertu de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2012 n’aurait pas le caractère d’une prescription applicable au sens de l’article L. 171-8 du code de l’environnement dont l’inobservation est susceptible de donner lieu à une mise en demeure doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe de sécurité juridique ne peut qu’être écarté.
18. En quatrième lieu, l’arrêté de mise en demeure contesté n’ayant pas le caractère d’un acte réglementaire, la société requérante ne peut utilement soutenir que cet arrêté méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme.
19. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que l’article 1er de l’arrêté contesté met en demeure la société Yara France de respecter les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 16 janvier 2012 " – en fournissant le bon de commande de l’installation de traitement des eaux industrielles rejetées dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté ; – en mettant en service l’installation de traitement des eaux industrielles rejetées, dans un délai de douze mois à compter de la notification du présent arrêté. ". Ce faisant, le préfet n’a pas modifié l’échéancier de travaux prévu à l’article 2 du 16 janvier 2012 mais a imparti à l’exploitant un délai lui permettant de régulariser sa situation au regard de l’inobservation du calendrier initial, en vue d’éviter une sanction pouvant aller jusqu’à la suspension du fonctionnement de l’installation. Par ailleurs, si l’arrêté contesté met aussi en demeure l’exploitant de fournir, dans un délai de trois mois, le bon de commande de l’installation de traitement des eaux industrielles, cette mesure ne s’interprète pas comme excluant la possibilité, prévue à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2012, ouverte à l’exploitant de confier à la CARENE le traitement de ses eaux industrielles. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de mise en demeure contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 171-8 du code de l’environnement en ce qu’il imposerait à l’exploitant des prescriptions nouvelles doit être écarté.
20. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que le rapport du 14 novembre 2018, établi par l’inspecteur des installations classées à la suite de l’inspection du 17 octobre 2018 et transmis au préfet de la Loire-Atlantique en application des articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement, fait état de ce que les prescriptions du plan de modernisation des installations fixé par l’arrêté préfectoral complémentaire du 16 janvier 2012 ont été respectées, à l’exception du point relatif au traitement des eaux industrielles, à l’échéance du 31 décembre 2015. Le rapport indique que la mise en place d’une unité de traitement des eaux industrielles est nécessaire pour respecter, en toutes circonstances, les valeurs limites en flux et en concentration fixées dans l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2003 et que, par des courriers du 30 mars 2018 et du 7 septembre 2018, l’exploitant a précisé qu’il ne mettrait pas en place une telle unité de traitement pour des considérations d’ordre économique. Le rapport précise également que l’exploitant lui a fait part d’échanges récents avec une entreprise spécialisée dans la production de microalgues, culture nécessitant des eaux chargées en azote et en phosphore, et qu’un essai-pilote pourrait être mené sur une surface de 1 hectare sur le site ou à proximité.
21. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 5 avril 2019, la société Yara France a indiqué au préfet son projet de confier à une entreprise spécialisée dans la culture de microalgues, le développement d’une technologie innovante permettant de décontaminer les effluents fortement chargés en azote et en phosphore. Ce projet prévoit la mise en fonctionnement, au mois de janvier 2020, d’une installation pilote permettant de traiter 10% des eaux industrielles du site puis, après huit mois d’exploitation, de lancer la phase d’étude de détail pour le traitement total des rejets du site. La société Planctonid Environnement a attesté, le 29 juin 2019, que le traitement d’un échantillon d’eau d’un volume de 1 m3 d’eaux industrielles provenant du site de Montoir-de-Bretagne avait permis de respecter les valeurs réglementaires en termes d’azote et de phosphore et que, compte tenu de ces résultats, les technologies envisagées permettraient de traiter efficacement les effluents issus du processus industriel de la société Yara France. Par un courrier du 4 juillet 2019, cette société a indiqué au préfet que la mise en service de l’installation pilote serait finalisée au mois de juin 2020, et que l’extension de l’installation pour traiter la totalité des rejets d’eaux industrielles, correspondant à un flux de 250 m3/ jour pourrait être mise en service à la fin du mois de juin 2021. Les engagements de la société Yara France, qui portent sur le traitement, à l’échéance du mois de juin 2020, de 10% seulement des eaux industrielles du site de Montoir-de-Bretagne, et ne prévoient le traitement de la totalité de ces eaux qu’au mois de juin de l’année suivante, établissent que la prescription fixée à l’article 2 de l’arrêté du 16 janvier 2012, lui imposant de traiter la totalité de l’égout acide à l’échéance du 31 janvier 2015, n’a pas été respectée. Le moyen tiré de ce qu’en se fondant sur la méconnaissance de cette prescription, l’arrêté de mise en demeure contesté serait entaché d’une erreur de fait doit, par suite, être écarté.
22. En septième lieu, eu égard au constat effectué par l’inspecteur des installations classées selon la procédure requise par le code de l’environnement, dans son rapport rédigé le 14 novembre 2018, et dès lors qu’il ressort des rapports d’inspection des années précédentes que le site ne respecte pas les valeurs limites de rejet d’azote et de phosphore via les eaux industrielles, le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’avait pas à procéder à une nouvelle appréciation de la violation ainsi constatée, était tenu, conformément à ce qui a été dit au point 16, de mettre en demeure l’exploitant d’y remédier. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de mise en demeure litigieux serait insuffisamment motivé est inopérant. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce qu’il serait « disproportionné » ne peut qu’être écarté.
23. En huitième lieu, par la mise en demeure litigieuse, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas imposé à l’exploitant un mode de traitement déterminé de ses eaux industrielles, mais lui a seulement enjoint de respecter les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 16 janvier 2012, en mettant en service une installation de traitement de l’égout acide dans un délai de douze mois à compter de la notification de la mise en demeure, et en justifiant sous trois mois, avoir passé commande de la mise en œuvre d’une telle installation. Par suite, le moyen tiré de ce que la mise en demeure litigieuse prescrirait « des mesures inadaptées » au regard de l’impossibilité manifeste de traiter les eaux industrielles dans des conditions similaires à d’autres sites doit être écarté.
24. En neuvième lieu, il résulte de l’instruction que la société Yara France, dans son courrier du 4 juillet 2019 au préfet de la Loire-Atlantique, a annoncé la possibilité de mettre en service, à la fin du mois de juin 2021, l’extension de l’installation pilote permettant de traiter la totalité de ses eaux industrielles. La mise en demeure litigieuse a ainsi pour effet d’avancer cette échéance au mois de novembre 2020. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le délai d’un an ainsi fixé par la mise en demeure aurait été insuffisant pour permettre à la société Yara France de régulariser sa situation, alors au surplus que l’échéance prescrite à l’exploitant pour mettre en service une installation de traitement de l’égout acide était expiré depuis plus de trois ans. Le moyen tiré de ce que le délai imparti par la mise en demeure litigieuse ne permettrait pas à l’exploitant de régulariser sa situation doit, par suite, être écarté.
S’agissant de l’arrêté n° 2020/ICPE/152 du 19 juin 2020 mettant à la charge de la société Yara France une astreinte journalière de 300 euros :
25. En premier lieu, l’arrêté du 19 juin 2020 contesté vise l’article L. 171-8 du code de l’environnement, l’article 2 de l’arrêté préfectoral complémentaire délivré le 16 janvier 2012 à la société Yara France pour la poursuite de l’exploitation de son usine de Montoir-de-Bretagne ainsi que son arrêté du 24 octobre 2019 mettant en demeure la société requérante de respecter les dispositions de l’arrêté du 16 janvier 2012. Il indique que, lors de la visite du 3 mars 2020, l’inspecteur des installations classées a constaté qu’aucun document de type bon de commande justifiant la mise en place prochaine d’une installation de traitement des eaux industrielles n’a pu être présenté, qu’ainsi la première échéance de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2019 n’a pas été respectée, que les travaux en vue de la mise en place prochaine d’une installation de traitement des eaux industrielles rejetées n’avaient pas débuté et que les résultats d’autosurveillance des rejets de ces effluents mettent en évidence des dépassements significatifs des valeurs limites de rejet en azote et en phosphore fixées par l’article 48.1 en annexe de l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2003, préjudiciables pour la qualité des milieux récepteurs. Par suite, l’arrêté contesté énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
26. En deuxième lieu, d’une part, les moyens dirigés contre l’arrêté n° 2018/ICPE/311 du 24 octobre 2019 portant mise en demeure ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cet arrêté ne peut être accueilli. D’autre part, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 16 janvier 2012 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 ci-dessus.
27. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a d’ailleurs recueilli les observations de la société Yara France sur la mesure d’astreinte envisagée, se serait cru tenu par le projet d’arrêté d’astreinte annexé au rapport de l’inspecteur des installations classées du 24 mars 2020 faisant suite à la visite du 3 mars 2020. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit, par suite, être écarté.
28. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 19 juin 2020, la société Yara France a communiqué au préfet de la Loire-Atlantique, outre un bon de commande du 27 mai 2020, d’un montant de 196 651,17 euros, pour l’achat de 80 réacteurs de traitement de l’eau, un bon de commande du 5 juin 2020, adressé à la société Véolia, d’un montant de
200 000 euros, portant sur une étude de détail pour un système de traitement biologique des eaux industrielles de type MBBR. En parallèle, la société Yara France a commandé à la société Suez, le 30 juillet 2020, une étude de faisabilité portant sur la réalisation d’une nouvelle station d’épuration des eaux résiduaires du site. D’une part, l’achat des réacteurs de traitement se rapporte à la mise en place d’une « installation pilote » de traitement des eaux industrielles, par microalgues, dans le cadre d’une expérimentation circonscrite à 10 % seulement des effluents de l’usine. D’autre part, les études confiées en parallèle aux sociétés Véolia et Suez se limitaient à l’étude de faisabilité d’une station classique de traitement des eaux. Les documents ainsi produits par l’exploitant, après l’expiration du délai de trois mois imparti par la mise en demeure du 24 octobre 2019, ne permettaient pas de justifier de la mise en place prochaine et effective d’une unité de traitement de l’ensemble des eaux industrielles du site et ne valent pas bon de commande d’une installation de traitement des eaux industrielle. Le moyen tiré de ce que la société Yara France aurait respecté les termes de l’injonction du préfet du 24 octobre 2019 doit, par suite, être écarté.
29. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport rédigé le 24 mars 2020 par l’inspecteur des installations classées, à la suite de la visite du 3 mars 2020, que la valeur autorisée pour les rejets d’azote dans les eaux industrielles, fixée à 175 kg / jour a été dépassée sur plus de 17 % de l’année 2019, que les dépassements ont excédé le double de la valeur autorisée, sur plus de 4 % de l’année, avec un pic de 4 296 kg d’azote rejeté, le 8 octobre 2019. Il ressort de ce rapport que la même année, la valeur autorisée pour les rejets de phosphore dans les eaux industrielles, fixée à 2 kg / jour, a été dépassée sur plus de 7 % de la période, que ces dépassements ont excédé le double de la valeur autorisée sur plus de 3 % de l’année, avec un pic de 60,3 kg, le 12 septembre 2019. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports de l’inspection des installations classées rédigés entre 2013 et 2020, que la société Yara France ne s’est jamais conformée aux termes de la mise en demeure du 19 décembre 2011 lui enjoignant de respecter, en toutes circonstances, les valeurs limites d’émission en azote et en phosphore dans les rejets d’eaux industrielles fixées par l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2003. La société Yara France soutient que ses rejets aqueux sont dépourvus de toxicité, qu’ils ne participent qu’à hauteur de 0,02% au phénomène de prolifération des algues vertes et que les données recueillies par les trois stations de contrôle de la qualité des eaux de surface de l’Observatoire de l’eau situées au voisinage du site indiquent qu’en ce qui concerne le critère « Nitrates », la qualité de la masse d’eau au niveau de l’estuaire de la Loire est comprise entre « Très bonne » et « Moyenne ». Toutefois, il ressort des documents produits par la société Yara France elle-même qu’au titre de l’année 2019, cette société a rejeté plus de 100 tonnes d’azote et de 4 tonnes de phosphore dans l’environnement et que l’exploitation était ainsi classée respectivement à la 5ème et à la 18ème position des plus gros émetteurs d’azote et de phosphore de la région des Pays de la Loire. Eu égard au trouble résultant pour l’environnement du défaut de traitement par la société Yara France de ses eaux industrielles, en méconnaissance de l’échéance fixée par l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2012, et compte tenu de l’inexécution de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 octobre 2019 de s’y conformer, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur de droit, ni pris une sanction disproportionnée ou dépourvue de nécessité, en rendant la société Yara France redevable d’une astreinte journalière limitée à 300 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure signifiée par l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2019, alors que le 4° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement fixe à 4 500 euros le montant maximum de l’astreinte journalière, ainsi qu’il a été dit au point 15 ci-dessus.
S’agissant de l’arrêté n° 2020/ICPE/370 du 23 décembre 2020 procédant à la liquidation partielle de l’astreinte :
30. En premier lieu, l’arrêté du 23 décembre 2020 contesté vise l’article L. 171-8 du code de l’environnement, l’article 2 de l’arrêté préfectoral complémentaire délivré le 16 janvier 2012 à la société Yara France pour la poursuite de l’exploitation de son usine de Montoir-de-Bretagne ainsi que son arrêté du 24 octobre 2019 mettant en demeure la société Yara France de respecter les dispositions de l’arrêté du 16 janvier 2012. Il indique que, lors de la visite du 25 septembre 2020, l’inspecteur des installations classées a constaté qu’aucun document de type bon de commande justifiant de la mise en place prochaine d’une installation de traitement des eaux industrielles n’avait pu être présenté, de sorte que l’exploitant ne respecte pas les dispositions de l’arrêté de mise en demeure du 24 octobre 2019 et qu’il y a donc lieu de liquider partiellement le montant de l’astreinte administrative mise à la charge de la société Yara France, pour la période du 27 juin 2020, lendemain de la date de notification à l’exploitant de l’arrêté préfectoral du 19 juin 2020, au 30 septembre 2020, à hauteur de 28 500 euros correspondant à 95 jours, au taux journalier de 300 euros. Il suit de là que l’arrêté litigieux indique avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
31. En deuxième lieu, d’une part, les moyens dirigés contre l’arrêté de mise en demeure du 24 octobre 2019 et contre l’arrêté du 19 juin 2020 rendant la société Yara France redevable d’une astreinte journalière de 300 euros ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces deux arrêtés ne peut être accueilli. D’autre part, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 16 janvier 2012 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
32. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a d’ailleurs recueilli les observations émises le 4 décembre 2020 par la société Yara France sur la mesure envisagée, se serait cru tenu par le projet d’arrêté procédant à la liquidation partielle de l’astreinte, annexé au rapport de l’inspecteur des installations classées du 19 novembre 2020 faisant suite à la visite du 25 septembre 2020. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit, par suite, être écarté.
33. En quatrième lieu, d’une part, et ainsi qu’il a été dit précédemment, les bons de commande passés respectivement les 5 juin 2020 et 30 juillet 2020 auprès des sociétés Véolia et Suez pour des études de faisabilité d’une station d’épuration ne permettaient pas de justifier de la mise en place prochaine et effective d’une unité de traitement de l’ensemble des eaux industrielles du site. Au demeurant, il ressort du bilan de ces deux études, réalisé par l’exploitant, le 13 juillet 2021, qu’elles ont, au contraire, conforté son refus persistant de recourir à la solution d’une station d’épuration, jugée par lui non pertinente, tant d’un point de vue écologique qu’économique. Il en résulte qu’au 30 septembre 2020, l’inobservation de l’injonction de produire un bon de commande de l’installation de traitement des eaux industrielles rejetées persistait. Dans ces conditions, et compte tenu du trouble en résultant pour l’environnement le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement procéder à la liquidation partielle de l’astreinte journalière mise à la charge de la société Yara France, pour la période du 27 juin 2020, lendemain de la date de notification à l’exploitant de l’arrêté préfectoral du 19 juin 2020, au 30 septembre 2020, en la rendant ainsi redevable d’une somme de 28 500 euros, correspondant à 95 jours au taux journalier de 300 euros.
34. Il résulte de tout ce qui précède que la société Yara France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n°s 2001136, 2007651 et 2102143 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés n°s 2018/ICPE/311, 2020/ICPE/152 et 2020/ICPE/370 des 24 octobre 2019, 19 juin et 23 décembre 2020, portant respectivement mise en demeure, fixation d’une astreinte journalière et liquidation partielle de l’astreinte, au titre de l’absence de dispositif de traitement des eaux industrielles.
Sur la requête n° 23NT01427 :
En ce qui concerne la régularité du jugement n°s 2007650 et 2102144 du 14 mars 2023 attaqué :
35. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020 de mise en demeure contesté est dépourvu de caractère nécessaire et proportionné, les premiers juges ont retenu que le site de Montoir-de-Bretagne, exploité par la société Yara France, avait rejeté plus de 200 tonnes de poussières en 2020, que depuis 2007, la valeur limite de 35 mg / Nm3 relative à la concentration maximum en poussières des rejets, fixée par l’arrêté du 31 juillet 2003, n’était pas respectée et que la société requérante, en se prévalant « uniquement » d’études réalisées, à sa demande, les 6 septembre 2016 et 17 septembre 2018 par l’INERIS selon lesquelles les risques pour la santé publique engendrés par les rejets atmosphériques de poussières ne sont pas préoccupants, ne contestait pas sérieusement les impacts des dépassements des valeurs limites d’émission de poussières ainsi constatés au regard des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par cette réponse, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point doit, par suite, être écarté.
36. En second lieu, à l’appui de sa demande de première instance tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2020/ICPE/369 du 23 décembre 2020 la rendant redevable d’une astreinte journalière de 300 euros, la société Yara France a soutenu que le préfet de la Loire-Atlantique, en prenant une telle mesure alors que les émissions de poussières litigieuses ne causaient aucun trouble à l’environnement, a méconnu le 2° de l’article L. 171-8 du code de l’environnement et pris une sanction dépourvue de caractère nécessaire et proportionné. Le tribunal administratif de Nantes ne s’est pas prononcé sur ces moyens et ne les a pas visés. Par suite, son jugement doit être annulé, en tant qu’il rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2020/ICPE/369 du 23 décembre 2020.
37. Il y a lieu d’une part, d’évoquer, dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande, présentée devant le tribunal administratif de Nantes, de la société Yara France tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2020/ICPE/369 du 23 décembre 2020 mettant à la charge de cette société une astreinte journalière, d’autre part, de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les conclusions présentées par la société Yara France tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020 portant mise en demeure.
En ce qui concerne l’arrêté n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020 portant mise en demeure :
38. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement que si le préfet peut seul mettre en demeure l’exploitant de respecter les mesures qui lui étaient antérieurement imposées et qui résultaient, soit de la réglementation générale applicable à son établissement, soit de l’arrêté d’autorisation ou d’arrêtés complémentaires, il ne peut user de cette procédure pour imposer à l’exploitant des prescriptions nouvelles.
39. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation : " L’exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des installations pour : / () – respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes ; / () – prévenir l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. (). « . L’article 26 de ce même arrêté dispose que : » L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour réduire la pollution de l’air à la source, notamment en optimisant l’efficacité énergétique. « . Aux termes de l’article 27 de cet arrêté : » Sous réserve des dispositions particulières à certaines activités prévues par l’article 30 ci-après, les effluents gazeux respectent les valeurs limites suivantes selon le flux horaire maximal autorisé : / 1° Poussières totales : si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/m3. / Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/m3. ".
40. L’article 41 de l’annexe à l’arrêté n° 2003/ICPE/136 du 31 juillet 2003 du préfet de la Loire-Atlantique, reprises sur ce point par son arrêté n° 2019/ICPE/359 du 18 décembre 2019 portant prescriptions complémentaires, fixe à 35 mg / Nm3, en concentration et à 15 kg / h, en flux, les valeurs limites d’émission (VLE) applicables à l’installation, en termes de rejets de poussières dans l’atmosphère.
41. Par ailleurs, d’une part, par un arrêté n° 2012/ICPE/20 du 16 janvier 2012 portant prescriptions complémentaires et fixant un plan de modernisation de ses installations, le préfet de la Loire-Atlantique a imposé à la société Yara France de réaliser, à l’échéance du 31 décembre 2012, une « Etude technico-économique sur la réduction des poussières de la tour de prilling ». Cet arrêté précise que l’étude technico-économique « dresse la liste des meilleures techniques disponibles jugées économiquement acceptables dans le secteur de la fabrication d’engrais et permet de comparer les solutions retenues à ces techniques. L’option de traitement choisie est soumise à l’approbation de l’inspection des installations classées avant mise en œuvre. ». D’autre part, par une décision du 27 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a invité la société Yara France « à prendre les décisions suivantes : () 2- avant le 31 décembre 2016, présenter un échéancier de mise en œuvre de la solution de traitement des poussières au niveau de la tour de prilling validée par le tiers expert avec justification des délais proposés ».
42. Il résulte de l’instruction que, par l’arrêté contesté, le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure la société Yara France de lui transmettre, dans des délais respectivement d’un mois, six mois et sept mois à compter de la notification de cet arrêté « le bon de commande justifiant le lancement des études d’ingénierie détaillée en vue de l’installation d’un système de traitement des rejets atmosphériques de la tour de prilling », « un document justifiant la finalisation » de ces études et « le bon de commande pour l’installation d’un système de traitement des rejets atmosphériques de la tour de prilling ». Il résulte de l’instruction et notamment de la tierce expertise réalisée en 2013 à la demande du préfet de la Loire-Atlantique que les valeurs limites d’émission de poussières applicables en sortie de la tour de prilling, telles que fixées par les dispositions précitées de l’article 27 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 ainsi que par l’arrêté préfectoral n° 2003/ICPE/136 du 31 juillet 2003 portant prescriptions complémentaires ne peuvent pas être respectées, sans recourir à tel un système de traitement. Dans ces circonstances, l’arrêté de mise en demeure contesté n’impose pas à la société Yara France des prescriptions nouvelles mais se borne à définir les mesures propres à lui faire respecter les valeurs limites de rejet, rappelées aux points 39 et 40 ci-dessus, auxquelles cette société est soumise, et pour le respect desquelles l’article 2 précité de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 lui impose de prendre les dispositions nécessaires dans la conception l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des installations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique, en édictant des prescriptions nouvelles, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement doit être écarté.
43. En deuxième lieu, par un rapport du 24 mars 2020, communiqué à la société Yara France, l’inspecteur des installations classées a constaté que, depuis plusieurs années, les valeurs limites d’émission en poussières prescrites par l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2003 modifié par l’arrêté du 18 décembre 2019 portant prescriptions complémentaires n’étaient pas respectées en sortie de la tour de prilling, que de nombreuses études avaient été menées depuis 2012, qu’elles avaient conduit les services de l’Etat à demander à l’exploitant, à plusieurs reprises, de mettre en conformité avec la réglementation les rejets atmosphériques de la tour de prilling et que ces demandes n’avaient jamais été suivies d’effet. La société Yara France ne conteste pas la régularité de ce constat, ni la matérialité des faits ainsi constatés par l’inspection des installations classées. Ce rapport établit l’inobservation par la société requérante des conditions qui lui sont imposées en matière de valeurs limites d’émission de poussières dans l’atmosphère, telles que fixées par les dispositions précitées de l’article 27 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 et par l’arrêté préfectoral n°2003/ICPE/136 du 31 juillet 2003 portant prescriptions complémentaires. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Compte tenu de cette situation de compétence liée, la société Yara France ne peut utilement soutenir que l’arrêté de mise en demeure contesté serait insuffisamment motivé.
44. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 42 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le recours à un dispositif de traitement des poussières imposé par la mise en demeure ne présenterait pas un caractère nécessaire et celui tiré de ce que ce dispositif ne serait pas proportionné, au regard de son coût économique excessif ainsi que des importantes difficultés techniques pour le mettre en œuvre, doivent être écartés.
45. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les délais respectivement d’un mois, six mois et sept mois impartis à la société Yara France pour fournir un bon de commande justifiant du lancement d’études d’ingénierie détaillée en vue de l’installation d’un système de traitement des rejets atmosphériques de la tour de prilling, un document justifiant de la finalisation de ces études ainsi qu’un bon de commande pour l’installation du système de traitement seraient insuffisants au regard des contraintes techniques et économiques inhérentes à la mise en œuvre d’un tel système. Au regard du contenu du rapport de tierce expertise, établi à la demande du préfet par la société Technip en 2013, il n’apparaît pas davantage que le délai d’un an laissé à l’exploitant pour respecter les valeurs limites d’émission de poussières en sortie de la tour de prilling serait techniquement ou économiquement hors de portée de la société requérante. Le moyen tiré de ce que les délais fixés par la mise en demeure ne seraient pas suffisants doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté n° 2020/ICPE/369 du 23 décembre 2020 rendant la société Yara France redevable d’une astreinte :
46. En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 171-8 du code de l’environnement, ainsi que l’arrêté du 19 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique mettant en demeure la société Yara France de respecter les valeurs limites d’émission de poussières fixées par les dispositions précitées de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 ainsi que par l’arrêté préfectoral n° 2003/ICPE/136 du 31 juillet 2003 portant prescriptions complémentaires. Il indique que, lors de la visite du 25 septembre 2020, l’inspecteur des installations classées a constaté qu’aucun document de type bon de commande justifiant du lancement des études d’ingénierie détaillée en vue de l’installation d’un système de traitement des rejets atmosphériques de la tour de prilling n’a pu être présenté, de sorte que la 1ère échéance de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 18 juin 2020 n’a pas été respectée, que les résultats d’autosurveillance des rejets atmosphériques en poussières de la tour de prilling, transmis mensuellement par la société Yara France, mettent en évidence des dépassements significatifs des valeurs limites d’émission et que le non-respect des termes de l’arrêté de mise en demeure justifie le prononcé d’une sanction. L’arrêté contesté énonce ainsi avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
47. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’arrêté n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020 portant mise en demeure ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cet arrêté ne peut être accueilli.
48. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a d’ailleurs recueilli les observations formulées, le 4 décembre 2020, par la société Yara France sur la mesure d’astreinte envisagée, se serait cru tenu par le projet d’arrêté d’astreinte annexé au rapport de l’inspecteur des installations classées du 19 novembre 2020 faisant suite à la visite du 25 septembre 2020 sur le site de Montoir-de-Bretagne. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit, par suite, être écarté.
49. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la société Yara France a communiqué au préfet de la Loire-Atlantique, le 15 juillet 2020 un bon de commande relatif à une prestation interne d’assistance technique pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’une unité pilote en vue du traitement des émissions de la tour de prilling et qu’elle a produit une étude du 21 octobre 2020 décrivant cette unité ainsi que la technologie de type Wet Electrostatic Precipitator (WESP) mise en œuvre. D’une part, le degré de précision limité de ce dernier document ainsi que son contenu à caractère relativement général ne permettent pas de le faire regarder comme une étude d’ingénierie détaillée. D’autre part, cette étude se limite à la phase dite « pilote », au cours de laquelle il n’est prévu de traiter qu’un flux de 350 à 600 Nm3 / h soit 0,15 % seulement des rejets de la tour de prilling alors que l’étude d’ingénierie détaillée prescrite par la mise en demeure du 19 juin 2020 porte sur le traitement de l’ensemble des poussières de la tour de prilling, soit un flux de 450 000 Nm3 / h. Ainsi, les éléments produits par la société Yara France ne permettent pas de justifier du lancement de l’étude d’ingénierie détaillée prescrite par la mise en demeure du 19 juin 2020. Le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur de fait et d’un « défaut de base légale » doit, par suite, être écarté.
50. En cinquième lieu, la société Yara France produit une étude toxicologique de l’INERIS du 10 février 2016 concluant que les concentrations de poussières rejetées par la tour de prilling sont nettement inférieures à la valeur toxicologique de référence pour une exposition par inhalation de la population générale, un rapport de ce même institut datant du 6 septembre 2016, qui conclut que les risques attribuables aux émissions de poussières de nitrate d’ammonium par les installations de la société requérante ne sont pas préoccupants ainsi que plusieurs rapports de l’association Air Pays de la Loire qui concluent au caractère négligeable de l’impact de la société Yara France sur les concentrations particulaires mesurées sur la zone d’implantation de l’établissement, compte tenu des nombreux autres émetteurs de poussières présents dans le secteur. Toutefois, le rapport établi par cette même association, le 30 août 2016, relève qu’ « en cas de dégradation de la qualité de l’air et dans des conditions peu dispersives, le nitrate d’ammonium émis par la société Yara France peut contribuer au dépassement du seuil d’information ou d’alerte applicable aux particules fines et exposer les travailleurs, voire les résidents les plus proches à des concentrations moyennes journalières de particules non réglementaires plus fréquemment que sur le reste de la région ». Il ne ressort pas des rapports établis en mars 2021 et mai 2022, par l’association Air Pays de La Loire que le constat ainsi effectué en 2016 aurait été remis en cause lors des campagnes de mesures ultérieures. Ainsi, l’innocuité alléguée des poussières rejetées dans l’atmosphère par la tour de prilling n’est, en tout état de cause, pas établie.
51. Compte tenu du dépassement persistant par la société Yara France des valeurs limites d’émission des poussières, en concentration et en flux, en sortie de la tour de prilling, en dépit d’un précédent arrêté préfectoral n° 2011/ICPE/233 du 19 décembre 2011 la mettant en demeure de respecter ces valeurs, le non-respect par la société requérante du délai d’un mois qui lui a été imparti par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 19 juin 2020 pour lancer une étude d’ingénierie détaillée en vue de l’installation d’un système de traitement des rejets atmosphériques présente une gravité certaine. Au regard du trouble qui en résulte pour l’environnement, et de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, rendre la société Yara France redevable d’une astreinte journalière d’un montant de 300 euros jusqu’à satisfaction des termes de la mise en demeure du 19 juin 2020. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse ne serait ni nécessaire ni proportionnée aux manquements constatés et celui tiré de ce qu’elle serait entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » doivent être écartés.
52. Il résulte de ce qui précède que la société Yara France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020 portant mise en demeure ni à demander l’annulation de l’arrêté n° 2020/ICPE/369 du 23 décembre 2020 la rendant redevable d’une astreinte journalière de 300 euros.
Sur la requête n° 23NT01429 :
En ce qui concerne la régularité du jugement n° 2104559 du 14 mars 2023 attaqué :
53. D’une part, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite, née le 22 février 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de la société Yara France tendant à l’abrogation des arrêtés n°s 2018/ICPE/311, 2020/ICPE/151 et 2020/ICPE/152, en tant que cette décision implicite porte refus d’abroger l’arrêté n° 2018/ICPE/311 du 24 octobre 2019, la société Yara France a soutenu que cette décision, en ce qu’elle porte refus d’abroger un arrêté de mise en demeure adopté au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement, est elle-même entachée d’illégalité. D’autre part, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2020/ICPE/152 du 19 juin 2020 la rendant redevable d’une astreinte, ainsi que de ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 22 février 2021 en tant qu’elle porte refus d’abroger cet arrêté, la société Yara France a soutenu que celui-ci est dépourvu de caractère nécessaire et proportionné. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ces moyens et ne les a, d’ailleurs, pas visés. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de la société Yara France dirigées contre la décision implicite née le 22 février 2021 en ce qu’elle porte refus d’abroger les arrêtés n° 2018/ICPE/311 du 24 octobre 2019 et n° 2020/ICPE/152 du 19 juin 2020, et en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre ce dernier arrêté.
54. Il y a lieu, d’une part, d’évoquer, dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande, présentée devant le tribunal administratif de Nantes, de la société Yara France dirigées contre la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’elle porte refus d’abroger l’arrêté n° 2018/ICPE/311 du 24 octobre 2019 de mise en demeure et l’arrêté n° 2020/ICPE/152 du 19 juin 2020 rendant la société Yara France redevable d’une astreinte journalière de 300 euros par jour, ainsi que sur celles tendant à l’annulation de ce dernier arrêté, d’autre part, de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les conclusions de la société Yara France dirigées contre les arrêtés n°s 2018/ICPE/311 et 2020/ICPE/151 et contre la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’elle porte refus d’abroger ce dernier arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté n° 2018/ICPE/311 du 24 octobre 2019 portant mise en demeure (eaux industrielles) :
55. Les moyens tirés de ce que l’arrêté n° 2018/ICPE/311 du 24 octobre 2019 portant mise en demeure serait insuffisamment motivé, de ce qu’il serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 171-7 et L. 514-5 du code de l’environnement, de ce qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 171 8 du code de l’environnement, de ce qu’il imposerait des prescriptions nouvelles, de ce qu’il serait entaché d’une erreur de fait, de ce qu’il méconnaîtrait les principes d’intelligibilité de la norme et de sécurité juridique, de ce qu’il serait disproportionné et de ce qu’il serait illégal, du fait de l’illégalité de l’arrêté préfectoral complémentaire du 16 janvier 2012 sur lequel il se fonde, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 24 ci-dessus.
En ce qui concerne le refus d’abroger l’arrêté n° 2018/ICPE/311 :
56. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
57. Il n’est pas établi ni même allégué que la société Yara France aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite contestée, en tant qu’elle porte refus d’abroger l’arrêté n° 2018/ICPE/311 du 24 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
58. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
59. Ainsi qu’il a été dit au point 33, les bons de commande passés respectivement les 5 juin 2020 et 30 juillet 2020 auprès des sociétés Véolia et Suez pour lancer des études de faisabilité d’une station d’épuration ne permettent pas de justifier de la mise en place prochaine et effective d’une unité de traitement de l’ensemble des eaux industrielles du site. Au demeurant, il ressort du bilan de ces deux études, réalisé par l’exploitant, le 13 juillet 2021, qu’elles ont, au contraire, conforté le refus persistant de ce dernier de recourir à la solution d’une station d’épuration, jugée non pertinente par celui-ci, tant d’un point de vue écologique qu’économique. Par suite, la production de ces bons de commandes ne constitue pas une circonstance de fait postérieure à l’édiction de l’arrêté de mise en demeure du 24 octobre 2019 de nature à faire regarder cet arrêté comme étant devenu illégal ou sans objet. Le préfet n’était donc pas tenu, en application des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’abroger. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
60. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 22, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe de transition vers une économie circulaire défini au III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
61. En quatrième lieu, les autres moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté de mise en demeure du 24 octobre 2019, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En ce qui concerne l’arrêté n° 2020/ICPE/152 du 19 juin 2020 rendant la société Yara France redevable d’une astreinte :
62. Les moyens tirés de ce que l’arrêté n° 2020/ICPE/152 du 19 juin 2020 rendant la société Yara France redevable d’une astreinte journalière de 300 euros serait insuffisamment motivé, de ce que le préfet de la Loire Atlantique aurait méconnu l’étendue de sa compétence, de ce qu’il serait entaché d’une erreur de droit, en l’absence de trouble causé à l’environnement, de ce qu’il serait entaché d’une erreur de fait, de ce que cet arrêté serait dépourvu de caractère nécessaire et proportionné, de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, et de ce qu’il serait illégal, du fait de l’illégalité de l’arrêté préfectoral complémentaire du 16 janvier 2012 et de l’arrêté n° 2018/ICPE/311 du 24 octobre 2019 portant mise en demeure doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 25 à 29 ci-dessus.
En ce qui concerne le refus d’abroger l’arrêté n° 2020/ICPE/152 :
63. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision implicite contestée en tant qu’elle porte refus d’abroger l’arrêté n° 2020/ICPE/152 est insuffisamment motivée doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 57 ci-dessus.
64. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision implicite contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 59.
65. En troisième lieu, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 19 juin 2020 rendant la société Yara France d’une astreinte doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 25 à 29 ci-dessus.
En ce qui concerne l’arrêté n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020 portant mise en demeure :
66. Les moyens tirés de ce que l’arrêté n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020 portant mise en demeure serait insuffisamment motivé, de ce qu’il ne présenterait pas un caractère nécessaire et proportionné, de qu’il serait assorti de délais insuffisants, de ce qu’il serait entaché d’une erreur de fait, et de ce qu’il imposerait à l’exploitant des prescriptions nouvelles, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 38 à 44 ci-dessus.
En ce qui concerne le refus d’abroger l’arrêté n° 2020/ICPE/151 :
67. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision implicite contestée, en tant qu’elle porte refus d’abroger l’arrêté n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020, serait insuffisamment motivée, doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 57.
68. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 48 ci-dessus, le bon de commande communiqué, le 15 juillet 2020, au préfet de la Loire-Atlantique, relatif à une prestation interne d’assistance technique pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’une unité pilote pour le traitement des émissions de la tour de prilling ainsi que l’étude du 21 octobre 2020 décrivant cette unité pilote ne permettent pas de justifier du lancement de l’étude d’ingénierie détaillée prescrite par la mise en demeure du 19 juin 2020 litigieuse. La production de ces documents ne constitue donc pas des circonstances de fait postérieures à l’édiction de cet arrêté de nature à faire regarder celui-ci comme étant devenu illégal ou sans objet. Le préfet n’était donc pas tenu, en application des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’abroger. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
69. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020 portant mise en demeure doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 38 à 44 ci-dessus.
70. Il résulte de tout ce qui précède que la société Yara France n’est fondée à demander l’annulation ni de l’arrêté n° 2020/ICPE/152 du 19 juin 2020 la rendant redevable d’une astreinte de 300 euros, ni de la décision implicite née le 22 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’elle porte refus d’abroger cet arrêté et l’arrêté n° 2018/ICPE/311 du 24 octobre 2019 de mise en demeure et qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 2104559 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre, d’une part, les arrêtés n°s 2018/ICPE/311 et 2020/ICPE/151, d’autre part, la décision implicite née le 22 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique, en tant qu’elle porte refus d’abroger ce dernier arrêté.
Sur les frais liés au litige :
71. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les instances n°s 23NT01427, 23NT01428 et 23NT01429, verse à la société Yara France les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle dans ces instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n°s 2007650 et 2102144 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de la société Yara France dirigées contre l’arrêté n° 2020/ICPE/369 du 23 décembre 2020 la rendant redevable d’une astreinte journalière de 300 euros.
Article 2 : Les conclusions de la demande n° 2102144 présentée par la société Yara France devant le tribunal administratif de Nantes, dirigées contre l’arrêté n° 2020/ICPE/369 du 23 décembre 2020, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la requête n° 23NT01427, dirigées contre le jugement n°s 2007650 et 2102144 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de la société Yara France tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020 portant mise en demeure sont rejetées.
Article 4 : La requête n° 23NT01428 est rejetée.
Article 5 : Le jugement n° 2104559 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la société Yara France dirigées contre l’arrêté n° 2020/ICPE/152 du 19 juin 2020 la rendant redevable d’une astreinte journalière de 300 euros et contre la décision implicite née le 22 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique, en tant qu’elle porte refus d’abroger cet arrêté et l’arrêté n° 2018/ICPE/311 du 24 octobre 2019 portant mise en demeure.
Article 6 : Les conclusions de la demande n° 2104559 présentée par la société Yara France devant le tribunal administratif de Nantes dirigées contre l’arrêté n° 2020/ICPE/152 du 19 juin 2020 et contre la décision implicite née le 22 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique, en tant qu’elle porte refus d’abroger cet arrêté et l’arrêté n° 2018/ICPE/311 du 24 octobre 2019 sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions de la requête n° 23NT01429, dirigées contre le jugement n°s 2007650 et 2102144 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de la société Yara France contre l’arrêté n° 2018/ICPE/311 du 24 octobre 2019, contre l’arrêté n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020 de mise en demeure et contre la décision implicite née le 22 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique, en tant qu’elle porte refus d’abroger ce dernier arrêté sont rejetées.
Article 8 : Les conclusions présentées par la société Yara France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n°s 23NT01427 et 23NT01429 sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société Yara France, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 23NT01427, 23NT01428, 23NT01429
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