Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 24NT03348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 31 octobre 2024, N° 2402785,2402786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885578 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A C a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler d’une part l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant le délai d’un an et d’autre part l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence.
Par un jugement nos 2402785,2402786 du 31 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Wahab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen du 31 octobre 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant le délai d’un an ainsi que l’arrêté portant assignation à résidence notifié le même jour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant le délai d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Wahab, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour en France doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Manche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 26 février 1994, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 juillet 2021. Il n’a pas sollicité de titre de séjour et a été entendu librement par les services de l’antenne Ouest de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants les 8 et 10 octobre 2024 pour des faits d’usage de faux documents. Le 10 octobre 2024, par deux arrêtés, le préfet de la Manche a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A C a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler ces arrêtés du 10 octobre 2024 du préfet de la Manche. Par un jugement du 31 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. M. A C fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant le délai d’un an et celle dirigée contre l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » et aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée pour le préfet de la Manche, par la secrétaire générale, Mme B, par signature électronique selon un procédé certifié conformément aux prescriptions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’il résulte des indications étayées du préfet, M. A C n’apportant aucun commencement de preuve contraire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 611-1 et suivants de ce code, et précise notamment que M. A C s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Cette décision précise également qu’il a présenté un faux document d’identité italienne, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne démontre aucun lien stable et intense avec la France et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans dans son pays d’origine, dans lequel réside sa famille. Elle est, ainsi, suffisamment motivée, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé mais uniquement de celles qui fondent la décision contestée. Par conséquent, au vu de cette motivation suffisante, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A C doit également être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, célibataire et sans enfant, est entré en France le 14 juillet 2021, soit depuis trois ans à la date de l’arrêté contesté. S’il a produit un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, en qualité de coiffeur, à compter du 19 juillet 2022, ainsi que les bulletins de paye correspondant, cette circonstance ne suffit pas à établir une insertion professionnelle pérenne, son contrat de travail étant relativement récent. Aucune des pièces produites n’établit des liens en France de l’intéressé d’une particulière intensité, alors qu’il n’est pas contesté que toute la famille du requérant réside dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Au vu de ces éléments, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A C doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
9. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour pendant un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 10 octobre 2024 du préfet de la Manche. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A C, à Me Wahab et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Derlange, président,
— Mme Picquet, première conseillère,
— M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
S. DERLANGE
Le greffier,
C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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