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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 24NT03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 8 novembre 2024, N° 2402089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885576 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402089 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté du préfet du Calvados du 6 mai 2024, a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, le préfet du Calvados demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 8 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande d’annulation présentée en première instance par Mme A devant le tribunal administratif de Caen.
Il soutient que :
— un contrat d’engagement jeune ne saurait être assimilé à un contrat de travail au sens du droit de l’Union européenne ;
— Mme A n’a exercé, pour seule activité professionnelle, que quelques jours en qualité de monteuse au mois d’octobre 2023 ;
— la décision portant refus de séjour étant régulière, l’injonction ordonnée par les premiers juges devra être annulée ;
— l’Etat n’étant pas la partie perdante, il ne pouvait pas être condamné à verser à Mme A une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Un mémoire produit pour Mme A, représentée par Me Taforel, a été enregistré le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Picquet,
— et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
— et les observations de Me Taforel représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine née le 3 septembre 1999, est entrée en France, selon ses déclarations, le 5 octobre 2019. Elle a sollicité le 14 août 2023 son admission au séjour pour obtenir un titre de séjour mention « citoyen UE/EEE/Suisse toutes activités professionnelles » sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2024, dont Mme A a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement du 8 novembre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du préfet du Calvados du 6 mai 2024, a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et a rejeté le surplus de la demande de Mme A. Le préfet du Calvados fait appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : /1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () /4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () « . Aux termes de l’article R. 233-11 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1o de l’article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d’un titre de séjour portant la mention « Citoyen UE/EEE/Suisse – Toutes activités professionnelles ». / Ce titre est d’une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l’activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans. / Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : / 1o Un titre d’identité ou un passeport en cours de validité ; / 2o Une déclaration d’engagement ou d’emploi établie par l’employeur, une attestation d’emploi ou une preuve attestant d’une activité non salariée. « . Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. ".
3. Aux termes de l’article L. 5131-6 du code du travail : « L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131-3 peut également prendre la forme d’un accompagnement intensif prévu par le contrat mentionné à l’article L. 5411-6, qui est alors dénommé » contrat d’engagement jeune « . Ce contrat est élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic. Le contrat d’engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l’article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire. Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 et par l’opérateur France Travail. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi. Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de la part de leurs parents. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. L’allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d’inobservation par son bénéficiaire des engagements prévus par le contrat mentionné à l’article L. 5411-6 du présent code. Un décret fixe le montant de l’allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l’âge et de la situation du jeune et du niveau du soutien financier qu’il reçoit de ses parents. ».
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
5. Il est constant que Mme A a produit à l’appui de sa demande un contrat de mission temporaire en qualité de monteuse du 16 au 20 octobre 2023, soit une très faible durée, avec une rémunération de 325,68 euros nets. Elle a également produit des avis de paiement au titre d’un « contrat d’engagement jeune », conclu en application des dispositions de l’article L. 5131-6 du code du travail pour les mois d’octobre 2023 à janvier 2024, avec une allocation nette mensuelle d’environ 520 euros. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les activités exercées par Mme A dans le cadre de ce « contrat d’engagement jeune » puissent être regardées, au vu de leur nature, comme relevant de l’exercice d’une activité professionnelle au sens du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, Mme A n’établit ni même n’allègue qu’elle exerçait une activité professionnelle à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le préfet du Calvados, qui a suffisamment examiné la situation de Mme A sur ce point, n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant, sur ce fondement, d’admettre au séjour Mme A pour une durée supérieure à trois mois.
6. Mme A se prévaut également de sa qualité de membre de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°. Il n’est pas contesté que le concubin de Mme A, M. B, de nationalité roumaine, avec qui elle a eu un enfant né en France le 14 janvier 2021, satisfaisait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la circonstance que Mme A et M. B n’étaient pas mariés fait obstacle à ce que Mme A soit regardée comme un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2. Par conséquent, Mme A ne remplissait pas les conditions fixées au 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à séjourner en France plus de trois mois. C’est donc à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Calvados, des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A :
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en octobre 2019, soit depuis quatre ans et demi à la date de la décision contestée. Elle vit en concubinage, de manière stable et ancienne, avec M. B, de nationalité roumaine, avec qui elle a eu un enfant né en France le 14 janvier 2021. M. B est titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’en octobre 2027 et travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif, que le préfet du Calvados n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 6 mai 2024, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et a condamné l’État à verser à Me Taforel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Derlange, président,
— Mme Picquet, première conseillère,
— M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
S. DERLANGE
Le greffier,
C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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