Annulation 16 juillet 2024
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 24NT03555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 juillet 2024, N° 2410213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295674 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d’office, l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours maximum, en lui prescrivant de se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine entre
8 heures et 9 heures au commissariat central de police de Nantes, l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a modifié l’arrêté du 3 juillet 2024 portant assignation à résidence en lui prescrivant de se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine entre 8 heures et 9 heures aux services de la gendarmerie nationale de Gétigné, ainsi que la décision de rétention de son passeport, et d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de lui restituer son passeport, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2410213 du 16 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé en formation collégiale les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision, a annulé l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Le Brun sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B, représenté par Me Le Brun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juillet 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 8 janvier 2024 prise par le préfet de la Loire-Atlantique ainsi que la décision de rétention de son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Brun, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularité dès lors que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision de rétention du document de voyage :
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 24 mars 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 23 septembre 1995, déclare être entré sur le territoire français le 7 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 7 décembre 2018. Il a déposé une demande d’asile le 8 octobre 2019 qui a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions datées respectivement des 21 septembre 2020 et
18 février 2021. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire. Par trois arrêtés des 3 et 4 juillet 2024, le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en l’astreignant à se présenter trois fois par semaine auprès des services de police ou de gendarmerie. M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 8 janvier 2024 précité en tant que, selon lui, il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d’autre part, les arrêtés des 3 et 4 juillet 2024 précités ainsi que la décision du préfet procédant à la rétention de son passeport. Par un jugement du 16 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé en formation collégiale les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision, a annulé l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Le Brun sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. B fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a visé le moyen, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, il doit être regardé comme en ayant pris connaissance et comme l’ayant implicitement écarté comme inopérant. Le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d’irrégularité pour défaut de réponse à un moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. M. B a présenté une demande, reçue en préfecture le 9 octobre 2023, pouvant être regardée comme une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Il ressort de la décision contestée que le préfet a indiqué que M. B n’entrait dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a donc examiné la demande présentée par M. B. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée ne contient pas les erreurs de fait alléguées par M. B.
5. En troisième lieu, au vu en particulier de la motivation suffisante de la décision contestée, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 7 novembre 2018, soit depuis cinq ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans enfant. Sa mère et sa sœur résident dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. S’il fait valoir que sa tante, son beau-frère et des cousins vivent en France, il n’établit pas avoir avec eux des liens d’une particulière intensité. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 22 juillet 2024 ou de l’étude épidémiologique hospitalière des troubles psychiatriques au Mali, que les soins dont il bénéficie pour un état de stress post-traumatique ne seraient pas disponibles au Mali. Ainsi, alors même qu’il a travaillé pour plusieurs sociétés de nettoyage depuis juillet 2021 et participe à des activités bénévoles, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention soulevé non pas contre la décision fixant le pays de destination mais contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Il ressort des points 3 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Anne-Lise Le Brun et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— Mme Brisson, présidente,
— M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
C. BRISSON
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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